Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière.
Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 15 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière.
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Suzanne de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui communiquer les arrêtés et fiches de paye rectifiés et de lui payer les sommes dues à titre de salaires pour la période postérieure au 26 juillet 2008 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et la capitalisation des intérêts.
4°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des erreurs commises dans l'attribution des indices et des échelons l'ayant privé des salaires qui lui étaient dus ;
5°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que dans sa demande adressée au maire le 26 juillet 2013, il avait expressément demandé la révision de sa carrière en prenant en compte ses droits acquis en matière d'ancienneté, le tribunal a à tort considéré qu'il demandait l'annulation de chacune des décisions de nomination, ce qu'il était irrecevable à faire en application de l'article R 421-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas fait la différence entre les conséquences de la reconstitution de carrière à la suite de l'annulation d'une décision le concernant et ce qu'il demandait, à savoir la reconstitution des droits attachés à la carrière, s'effectuant sur la base des lois et règlements en vigueur aux dates des différentes décisions ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur le caractère définitif de ces actes alors qu'il n'en demandait pas l'annulation mais seulement la révision quant à la prise en compte de l'ancienneté ;
- il demande à la cour d'ordonner la reconstitution de sa carrière par la prise en compte de son ancienneté (conformément au tableau qu'il produit) concernant les différentes nominations dont il a bénéficié en qualité d'agent administratif, d'animateur territorial et d'attaché territorial, ainsi que la prise en compte lors de son reclassement en qualité d'agent administratif, de l'accomplissement du service national ;
- il a droit à la délivrance de nouveaux arrêtés conformes à ce qui est indiqué et au paiement des traitements afférents à la revalorisation à compter du 26 juillet 2008 ;
- il avait demandé devant le tribunal administratif le rappel de ses salaires et dès lors ses conclusions indemnitaires présentées en première instance ne sont pas irrecevables.
Par un courrier du 13 décembre 2016, les parties ont été averties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M.C....
M. C...a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 16 décembre 2016.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté par la commune de Sainte-Suzanne (département de la Réunion) en qualité d'agent contractuel. Par un premier arrêté du maire de Sainte-Suzanne du 19 juillet 1996, il a été nommé agent administratif stagiaire, et a été titularisé dans ce cadre d'emplois le 7 décembre 1998, avant d'intégrer le cadre d'emplois des agents d'animation tout d'abord comme stagiaire le 8 janvier 2001, puis comme titulaire par un arrêté du 3 janvier 2002. Par arrêté du 23 janvier 2009, M. C...a été nommé attaché territorial stagiaire à compter du 1er décembre 2010, puis titularisé en qualité d'attaché territorial par arrêté du 25 février 2010. M. C...estimant que lors de ces différentes nominations, son ancienneté n'avait pas été reprise conformément aux règles statutaires a demandé au maire de Sainte-Suzanne, par une lettre du 26 juillet 2013, de reconstituer sa carrière en prenant en compte la reprise d'ancienneté à laquelle il alléguait avoir droit. M. C...a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 26 juillet 2013 et d'enjoindre au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté à laquelle il a droit, et de lui verser les rappels de traitement y afférents. M. C...relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant fait valoir que le tribunal aurait mal interprété ses conclusions en considérant qu'elles étaient dirigées comme chacune des décisions de titularisation et aurait dès lors à tort rejeté sa demande pour irrecevabilité, le tribunal même s'il a relevé que les différentes décisions de titularisation à raison desquelles M. C...invoquait une reprise insuffisante de son ancienneté, étaient devenues définitives, a entendu rejeter comme non fondée et non pour irrecevabilité, la demande en annulation de la décision de refus de reconstitution de carrière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 1996 relatif au recrutement de M. C...en qualité d'agent administratif stagiaire, l'arrêté du 7 décembre 1998 portant intégration dans le cadre d'emplois des agents administratifs, l'arrêté du 8 janvier 2001 portant nomination en qualité d'animateur territorial stagiaire et l'arrêté de titularisation du 3 janvier 2002 en qualité d'animateur ont tous été régulièrement notifiés à M. C... aux dates respectives des 27 août 1996, 7 décembre 1998, 15 janvier 2001 et 8 janvier 2002 et portaient la mention des voies et délais de recours. Ces arrêtés au regard des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative étaient donc devenus définitifs à la date du 26 juillet 2013 à laquelle M. C...a demandé au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière en prenant en compte des périodes d'ancienneté non retenues par ces différents arrêtés de nomination. Dans ces conditions, le maire de Sainte-Suzanne était tenu de rejeter la demande de M. C...tendant à la reprise de son ancienneté à raison de l'illégalité invoquée des arrêtés des 19 juillet 1996, 7 décembre 1998, 8 janvier 2001 et 3 janvier 2002.
5. En ce qui concerne la nomination de M.C..., le 23 janvier 2009, en qualité d'attaché stagiaire, cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 30 janvier 2009 avec la mention des délais et voies de recours. Il était donc également définitif à la date du 26 juillet 2013 à laquelle M. C...a présenté sa demande de reconstitution de carrière. Toutefois aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : " Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales fixées par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emploi. / La situation et les périodes d'activité antérieure prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. / Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, sans la limite de la durée normale de stage. (...) ". Il s'évince de ces dispositions que seule la décision de titularisation est décisoire en ce qui concerne la reprise de l'ancienneté.
6. Or l'arrêté du 25 février 2010 de titularisation de M. C...en qualité d'attaché, s'il lui a été notifié le 26 février 2010, ne portait pas la mention des délais et voies de recours. Dans ces conditions, M. C...est en droit d'invoquer, à l'appui de l'illégalité de sa contestation de la décision de refus de reconstitution de sa carrière, l'illégalité de la décision du 25 février 2010. Toutefois, en se bornant à faire valoir une " non-reprise de l'ensemble de l'ancienneté " lors de sa titularisation en qualité d'attaché territorial lors de laquelle il a été reclassé au 8ème échelon de ce grade avec un reliquat de 3 ans, 11 mois et 15 jours, sans apporter la moindre précision quant aux règles qui auraient été méconnues, le requérant n'établit pas l'illégalité au regard de la question de son reclassement, de l'arrêté du 25 février 2010 de titularisation en qualité d'attaché territorial.
7. Si M. C...conteste par ailleurs l'absence de prise en compte de la durée du service national lors de son reclassement, sans au demeurant là encore, indiquer les règles qui auraient été méconnues, il ne fait valoir en tout état de cause l'illégalité de cette absence de prise en compte qu'à l'encontre de la décision de nomination en qualité d'agent administratif stagiaire laquelle comme il a été dit, étant devenue définitive, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de refus de reconstitution de sa carrière.
8. M. C...n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de la Réunion.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 13 décembre 2016 qui leur a été adressé sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires présentées et chiffrées en appel par M. C... sont nouvelles et donc irrecevables et ne peuvent être en tout état de cause que rejetées.
Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M.C..., les conclusions en injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C...ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Sainte-Suzanne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00494