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15/06/2018 | FRANCE | N°419161

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 15 juin 2018, 419161


Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes du 4 avril 2017 tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans dans le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, a produit un mémoire, enregistré le 18 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 195

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Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes du 4 avril 2017 tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans dans le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, a produit un mémoire, enregistré le 18 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1705631 du 19 mars 2018, enregistrée le 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de M.A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 31 et des III et XIX de l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 31 et 38 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que M. A...soutient que le II de l'article 31 et les III et XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites méconnaissent le principe d'égalité des agents publics appartenant à un même corps en ce qu'ils instituent une différence de traitement en fonction de l'âge ; que ces articles, en vertu desquels le report à 59 ans de la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation est applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963 et qui organisent le relèvement progressif de la limite d'âge antérieure de 57 ans, à raison de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement entre les agents selon leur date de naissance ; que, toutefois, la progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite vise, dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les agents en fonction de leur âge repose sur des critères objectifs et rationnels ; qu'au demeurant, cette différence revêt un caractère provisoire et est inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

4. Considérant que la présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée ; que par suite, les conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : Les conclusions présentées par l'avocat du ministre chargé des transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 419161
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2018, n° 419161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419161.20180615
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