Vu la procédure suivante :
La communauté de communes du Cher à La Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, les sociétés Atelier Arcos Architecture, CD2I et Val Etanchéité, à lui verser la somme provisionnelle de 244 681,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant la piscine intercommunale de Faverolles-sur-Cher. Par une ordonnance n° 1600205 du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16NT01724 du 24 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la communauté de communes du Cher à La Loire, annulé ce jugement et condamné conjointement et solidairement les sociétés Atelier Arcos Architecture et CD2I ainsi que la société Val Etanchéité représentée par son mandataire liquidateur, Me A..., à verser à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis, à titre de provision, la somme de 244 681,44 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, et la somme de 27 335,34 euros au titre des frais et débours d'expertise.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier, 8 février et 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier Arcos Architecture demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté de communes du Cher à La Loire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val-de-Cher-Controis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Arcos Architecture, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté de communes Val-de-Cher-Controis.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la communauté de communes du Cher à la Loire a entrepris, en 2005, une opération de réhabilitation et d'extension de la piscine intercommunale implantée à Faverolles-sur-Cher ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée, par acte d'engagement du 28 avril 2005, à un groupement conjoint et solidaire comprenant les sociétés Atelier Arcos Architecture, CD2I et Studio Nemo ainsi que M. B...; que le lot n° 6 " couverture - étanchéité - toiture " a fait l'objet d'un marché conclu le 31 août 2006 avec la société Val Etanchéité ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 janvier 2009 ; qu'à la suite de l'apparition de coulures de rouille le long des parois verticales intérieures de la piscine début 2013, la communauté de communes a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans aux fins de désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par ordonnance du 19 juin 2014 du président du tribunal, a déposé son rapport le 18 juillet 2015 ; que sur la base de ce rapport d'expertise, la communauté de communes du Cher à la Loire a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans aux fins de condamnation conjointe et solidaire des sociétés Atelier Arcos Architecture, CD2I et Val Etanchéité à lui verser la somme provisionnelle de 244 681,44 euros TTC, en réparation des désordres affectant la piscine ; que par une ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, sur appel de la communauté de communes du Cher à la Loire, au droit de laquelle vient la communauté de communes Val-de-Cher-Controis, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 24 novembre 2017, annulé cette ordonnance et condamné conjointement et solidairement les sociétés Atelier Arcos Architecture et CD2I ainsi que la société Val Etanchéité représentée par son mandataire liquidateur, MeA..., à verser à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis, à titre de provision, la somme de 244 681,44 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, et la somme de 27 335,34 euros au titre des frais et débours d'expertise, au motif que la responsabilité solidaire des sociétés Atelier Arcos Architecture, CD2I et Val Etanchéité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs n'était pas sérieusement contestable ; que la société Atelier Arcos Architecture se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de précision de l'échéance à laquelle les désordres constatés, consistant en un important phénomène d'oxydation affectant les éléments de charpente métalliques de la casquette et des auvents de la piscine et en des coulures de rouille sur les poteaux de la structure métallique, porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'était pas de nature à leur ôter leur caractère décennal dès lors que le processus d'aggravation était inéluctable ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à retenir que le processus d'aggravation des désordres observés était inéluctable, sans préciser le délai prévisible dans lequel ces désordres seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes a suffisamment motivé son arrêt ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Atelier Arcos Architecture doit être rejeté ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Val-de-Cher-Controis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Arcos Architecture la somme de 3 500 euros à verser à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Atelier Arcos Architecture est rejeté.
Article 2 : La société Atelier Arcos Architecture versera à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier Arcos Architecture, à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis, à la société CD2I et à la société Val Etanchéité représentée par son mandataire liquidateur, MeA....