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13/06/2018 | FRANCE | N°412827

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2018, 412827


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française (FBF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, en tant qu'il modifie le dernier alinéa de la partie 8 du modèle de fiche standardisée d'information annexé à l'arrêté du 29 avril 20

15 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française (FBF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, en tant qu'il modifie le dernier alinéa de la partie 8 du modèle de fiche standardisée d'information annexé à l'arrêté du 29 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, notamment son article 10 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Fédération Bancaire Française.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération bancaire française demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 2017 modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, en tant qu'il modifie le dernier alinéa de la partie 8 du modèle de fiche standardisée d'information annexé à l'arrêté du 29 avril 2015. Cette modification se borne à mentionner le droit de résiliation annuel reconnu à l'emprunteur à compter du 1er janvier 2018, conformément au a du 1° du I de l'article 10 de la loi du 21 février 2017.

Sur la recevabilité de l'intervention :

2. Les sociétés Assurances du Crédit mutuel - Vie SA (ACM Vie SA), BPCE Vie SA, Cardif Assurance Vie, CNP Assurances, HSBC Assurances Vie (France), Prédica - Prévoyance dialogue du Crédit agricole, Sogecap et Suravenir justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, leur intervention est recevable.

Sur le moyen de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'article 10 de la loi du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services : " Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ". Le a du 1° du I de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 a notamment complété la seconde phrase de cet alinéa par les mots " ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ". En vertu du IV et du V du même article 10, ce droit de résiliation annuel est applicable, respectivement, aux offres de prêts émises à compter du 22 février 2017 et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances : " (...) l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. / (...) ".

5. Par sa décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité " figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, ainsi que le paragraphe V de l'article 10 de cette même loi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il modifie le dernier alinéa de la partie 8 du modèle de fiche standardisée d'information annexé à l'arrêté du 29 avril 2015, aurait été pris pour l'application de dispositions législatives contraires à la Constitution doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération bancaire française n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention des sociétés Assurances du Crédit mutuel - Vie SA (ACM Vie SA), BPCE Vie SA, Cardif Assurance Vie, CNP Assurances, HSBC Assurances Vie (France), Prédica - Prévoyance dialogue du Crédit agricole, Sogecap et Suravenir est admise.

Article 2 : La requête de la Fédération bancaire française est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération bancaire française, à la société Assurances du Crédit mutuel - Vie SA (ACM Vie SA), première dénommée des intervenantes, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 412827
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 412827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412827.20180613
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