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13/06/2018 | FRANCE | N°409281

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 409281


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le maire a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1405960 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16VE03738 du 25 janvier 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A...

contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le maire a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1405960 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16VE03738 du 25 janvier 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Versailles, une requête d'appel qui ne se bornait pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance et contenait notamment, outre des conclusions nouvelles, un argument nouveau au soutien de l'un des moyens écartés par les premiers juges ; que, par suite, en jugeant que sa requête d'appel était la reprise pure et simple de sa demande de première instance, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est mépris sur la portée de ses écritures et a, par suite, entaché d'erreur de droit l'ordonnance par laquelle il a rejeté cette requête comme irrecevable pour ce motif ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 janvier 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Carrières-sur-Seine versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune de Carrières-sur-Seine.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 409281
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 409281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409281.20180613
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