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13/06/2018 | FRANCE | N°406698

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 406698


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2011 par laquelle l'université d'Angers n'a pas renouvelé son engagement en qualité d'enseignant vacataire pour l'année universitaire 2011-2012, de requalifier ses précédents engagements en contrat à durée indéterminée et de condamner l'université d'Angers à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1206804 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif a annulé la décis

ion du 22 avril 2011 et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2011 par laquelle l'université d'Angers n'a pas renouvelé son engagement en qualité d'enseignant vacataire pour l'année universitaire 2011-2012, de requalifier ses précédents engagements en contrat à durée indéterminée et de condamner l'université d'Angers à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1206804 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision du 22 avril 2011 et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt N° 14NT03107 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. A...et par l'université d'Angers contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Université d'Angers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'université d'Angers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté, à compter de la rentrée universitaire 2002-2003, par l'université d'Angers en qualité d'enseignant vacataire de l'enseignement supérieur par un engagement annuellement reconduit ; que, par une décision du 22 avril 2011, la directrice des ressources humaines de l'université l'a informé du refus de renouveler cet engagement pour l'année universitaire 2011-2012 ; que, par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision mais rejeté le surplus des conclusions de M. A... tendant, d'une part, à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision et, d'autre part, à la requalification de ses contrats antérieurs en contrat à durée indéterminée ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a rejeté son appel formé contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que si M. A...soutient n'avoir pas été personnellement destinataire de l'avis d'audience, il est constant qu'il était représenté, en appel, par un avocat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, corroborées par les pièces du dossier d'appel, que la cour a avisé cet avocat de la tenue de l'audience, par une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par suite, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité ;

3. Considérant en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêt attaqué comporte, dans ses visas, l'analyse des moyens présentés en défense par l'université d'Angers ; qu'il n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet arrêt méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa défense en première instance devant le tribunal administratif de Nantes, l'université d'Angers avait soutenu, à titre principal, que la demande de M. A...était irrecevable, en raison de ce que l'acte, dont il demandait l'annulation pour excès de pouvoir et dont il soutenait, dans des conclusions indemnitaires additionnelles, que l'illégalité fautive lui avait porté préjudice, ne lui faisait pas grief ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, saisie des conclusions de M. A...dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de sa demande indemnitaire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la défense de l'université en première instance, qui ne portait sur le fond qu'à titre subsidiaire, n'avait pas lié le contentieux indemnitaire ; que la cour a pu en déduire, sans davantage commettre d'erreur de droit que, M. A... n'ayant pas préalablement saisi l'université d'une demande d'indemnisation, ses conclusions indemnitaires de première instance étaient irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par le tribunal administratif, qui impliquait le réexamen par l'université d'Angers de la demande d'engagement de M. A... en qualité d'enseignant vacataire, n'imposait pas, en revanche, que le juge administratif ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée des engagements de vacataire dont il avait antérieurement bénéficié ;

7. Considérant en second lieu, qu'une décision juridictionnelle de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, alors même que la cour a entaché d'une inexactitude matérielle son analyse des mesures demandées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elle n'a, dès lors qu'elle rejetait ses conclusions d'appel, pas commis d'erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Angers au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'université d'Angers présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université d'Angers.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 406698
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 406698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : BALAT ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406698.20180613
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