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13/06/2018 | FRANCE | N°405491

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2018, 405491


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Socamil a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grisolles (Tarn-et-Garonne) au titre des années 2012 et 2013, d'une part, et au titre des années 2014 et 2015, d'autre part. Par un jugement nos 1402722, 1602228 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le

s 29 novembre 2016 et 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Socamil a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grisolles (Tarn-et-Garonne) au titre des années 2012 et 2013, d'une part, et au titre des années 2014 et 2015, d'autre part. Par un jugement nos 1402722, 1602228 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2016 et 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socamil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Socamil.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que : " Les valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Socamil est propriétaire d'un entrepôt de stockage de marchandises situé à Grisolles (Tarn-et-Garonne), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2015. La valeur locative de cet immeuble a été établie par comparaison avec celle du local-type n° 7 situé sur le territoire de la même commune, elle-même déterminée, non par référence à la valeur locative d'un autre local-type, mais par référence au tarif médian des locaux similaires situés à Mazamet (Tarn). En jugeant que l'administration avait, ce faisant, déterminé à bon droit la valeur locative de ce local-type, le tribunal administratif de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Dès lors, la société Socamil est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Socamil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la société Socamil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Socamil et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 405491
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 405491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405491.20180613
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