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13/06/2018 | FRANCE | N°403586

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 403586


Vu la procédure suivante :

La société Magaud a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne autorisant la société Compagnie de Phalsbourg et la société Maguy à créer un ensemble commercial dénommé "Central Parc Val Vert" d'une surface de vente de 62 396 m² au Plessis-Pâté (Essonne). Par un arrêt n° 15VE0266

7 du 19 juillet 2016, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

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Vu la procédure suivante :

La société Magaud a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne autorisant la société Compagnie de Phalsbourg et la société Maguy à créer un ensemble commercial dénommé "Central Parc Val Vert" d'une surface de vente de 62 396 m² au Plessis-Pâté (Essonne). Par un arrêt n° 15VE02667 du 19 juillet 2016, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Magaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Compagnie de Phalsbourg et la société Maguy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Magaud et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Maguy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 mai 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours de la société Magaud contre la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a autorisé la société Maguy et la société Compagnie de Phalsbourg à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 62 396 m² au Plessis-Pâté (Essonne) ; que la société Magaud se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions par lesquelles la CNAC statue sur une autorisation d'exploitation commerciale doivent comporter les mentions attestant de la régularité de la convocation des membres de cette commission ; que, toutefois, le moyen par lequel la société Magaud soutenait, devant la cour administrative d'appel, que la décision litigieuse avait méconnu les dispositions, en vigueur dans l'espèce, de l'article R. 752-49 du code de commerce, ne portait pas sur les mentions de cette décision mais sur les conditions dans lesquelles les membres de la CNAC avaient été convoqués et informés des affaires à l'ordre du jour ; qu'un tel moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, en se bornant, pour l'écarter, à juger " qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la CNAC d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée ni que ces derniers ont reçu l'ordre du jour et les documents nécessaires à ses délibérations ", sans examiner le bien-fondé des critiques portées sur ces points, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Magaud est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Maguy, de la société Compagnie de Phalsbourg ou de l'Etat la somme que demande la société Magaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font, enfin, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Magaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la société Maguy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Maguy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Magaud, à la société Compagnie de Phalsbourg, à la société Maguy et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 403586
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 403586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403586.20180613
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