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13/06/2018 | FRANCE | N°402988

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 402988


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 1500535 du 27 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2016 et le 14 mai 2018 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 1500535 du 27 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2016 et le 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

2. Considérant que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite doit, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour apprécier si M. B... remplissait la condition légale d'avoir en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, le tribunal administratif a pris en considération la durée et la fréquence de ses séjours sur ce territoire, son mariage avec une personne née en Polynésie française et y résidant, de même que son plus jeune fils né de cette union, la possession par les époux d'un compte bancaire, son inscription sur les listes électorales, ses autres liens familiaux et le fait qu'il n'établissait pas avoir acquis de biens sur ce territoire ; que, ce faisant, et alors même que le jugement attaqué ne relève pas que M. B...aurait à plusieurs reprises sollicité une mutation professionnelle en Polynésie française et qu'il s'y est engagé dans la réserve opérationnelle, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en déduisant de ses constatations que le requérant n'établissait pas avoir en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine des faits, qui est exempte de dénaturation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 402988
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 402988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402988.20180613
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