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06/06/2018 | FRANCE | N°409501

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 06 juin 2018, 409501


Vu la procédure suivante :

La société fermière du Château de Camensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n°1301043 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°14BX02070 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit la base de l'impôt sur les sociétés qui était assignée à la société fe

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Vu la procédure suivante :

La société fermière du Château de Camensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n°1301043 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°14BX02070 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit la base de l'impôt sur les sociétés qui était assignée à la société fermière du Château de Camensac d'un montant correspondant à la fixation de la valeur amortissable des plantations du Château de Camensac portée à 94 391 euros par hectare, l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 correspondant à cette réduction des bases d'imposition, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2017au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société fermière du Château de Camensac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société fermière du Château Camensac ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2018 présentée par la société fermière du Château de Camensac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société fermière du Château de Camensac a acquis en 2005 le domaine viticole du Château de Camensac. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la marque viticole n'avait pas été comptabilisée en tant que telle au bilan de la société et, estimant que l'évaluation des vignes incorporait une partie de l'évaluation de la marque, a remis en cause la part des charges d'amortissement correspondante. La société fermière du Château de Camensac a contesté les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été en conséquence assujettie au titre des exercices 2007 et 2008. Par un jugement du 15 mai 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une décharge partielle de ces cotisations supplémentaires. La société fermière du Château de Camensac se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses conclusions.

2. Aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :/ (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine./ Cette valeur d'origine s'entend :/ Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...) ".

3. En premier lieu, une marque viticole acquise en même temps que le domaine auquel elle est attachée confère à son propriétaire un droit d'usage exclusif sans limitation prévisible de durée. Il en résulte qu'une telle marque constitue un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, alors même qu'elle n'est pas cessible par elle-même, et qu'elle ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition par l'entreprise, la durée pendant laquelle elle sera exploitée.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, avant l'acquisition du domaine du Château de Camensac et de sa marque en 2005, la société requérante exploitait déjà les vignes de ce domaine en qualité de fermier, le contrat de fermage ne lui avait pas conféré la propriété de la marque viticole. Dans ces conditions, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la société requérante ayant acquis simultanément en 2005 la propriété du domaine et celle de la marque viticole qui lui est attachée, cette marque avait le caractère d'un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, qui n'était pas amortissable.

5. En second lieu, dans l'hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise. Pour déterminer la valeur des vignes, il appartient au contribuable de justifier, en fonction des caractéristiques propres à son exploitation, la période au cours de laquelle il a choisi de ne commercialiser aucun vin provenant des parcelles concernées. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n'a pas fourni d'éléments suffisants justifiant qu'elle avait fait le choix de ne commercialiser aucun vin issu de l'ensemble des parcelles concernées pendant une période de dix ans. Il s'ensuit que la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la société requérante et n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la société ne démontrait pas qu'une période de dix ans aurait dû être prise en compte pour déterminer le coût de la mise en état d'utilisation de ses vignes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société fermière du Château de Camensac n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société fermière du Château de Camensac est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société fermière du Château de Camensac et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409501
Date de la décision : 06/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2018, n° 409501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409501.20180606
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