La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2018 | FRANCE | N°415641

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 01 juin 2018, 415641


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution,

notamment son article 38 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 38 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conventions n° 87, n° 98 et n° 135 de l'Organisation internationale du travail ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Confédération française et démocratique du travail ;

1. Considérant que si la Confédération française démocratique du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le législateur a, par l'article 1er de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifié cette ordonnance dans son entier ; que, par suite, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la Confédération française démocratique du travail tendant à l'annulation de l'article 8 de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la Confédération française démocratique du travail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Confédération française démocratique du travail tendant à l'annulation de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la Confédération française démocratique du travail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française démocratique du travail, au Premier ministre et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 415641
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2018, n° 415641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415641.20180601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award