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01/06/2018 | FRANCE | N°409626

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 01 juin 2018, 409626


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409626, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2017, Mme F... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l'ordre des médecins sa plainte à l'encontre de Mme A...D...et la décision du 14 février 2017 rejetant le recou

rs gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre a...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409626, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2017, Mme F... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l'ordre des médecins sa plainte à l'encontre de Mme A...D...et la décision du 14 février 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du Conseil national de l'ordre des médecins de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l'ordre des médecins dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 411244, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2017, Mme F...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 25 avril 2017 par lesquelles le président du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte à l'encontre de Mme E...C...à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des médecins ;

2°) d'enjoindre au président du Conseil national de l'ordre des médecins de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des médecins dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que les requêtes de Mme B...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " (...) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois " ; que la décision par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des mèdecins, saisi dans les conditions fixées par ces dernières dispositions, refuse de transmettre une plainte, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du même code : " L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : /1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 (...) " ; que la décision par laquelle, à la suite d'une plainte dont il est saisi, le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit refuserait d'introduire une plainte devant la chambre disciplinaire compétente est également susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que MmeB..., ancien chirurgien-dentiste conseil, ayant exercé à l'échelon local de Caen du service du contrôle médical de l'assurance-maladie, a engagé plusieurs démarches aux fins que deux médecins-conseils de l'assurance-maladie, qui étaient, jusqu'à la date de son licenciement, ses supérieurs hiérarchiques, fassent l'objet de sanctions disciplinaires par les instances de leur ordre ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de quatre courriers par lesquels, répondant aux demandes de saisine des instances disciplinaires de l'ordre adressées au Conseil national de l'ordre des médecins par MmeB..., le président du Conseil national de l'ordre des médecins et le président de la section éthique et déontologie de ce conseil lui indiquent que ces médecins-conseils exerçant des fonctions de contrôle, relèvent des dispositions spécifiques de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique et l'invitent à saisir les autorités mentionnées à cet article aux fins que soient, le cas échéant, engagées des poursuites ;

5. Considérant qu'eu égard aux moyens dont les requêtes de Mme B...sont assorties et compte tenu de ce que l'intéressée avait préalablement porté plainte devant le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins, lequel n'avait pas saisi l'instance disciplinaire compétente, ces requêtes doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions, révélées par les courriers dont Mme B...conteste le contenu, par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, refusé de transmettre les deux plaintes de l'intéressée aux instances disciplinaires compétentes en application du dernier alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique et a, d'autre part, refusé de saisir directement ces instances au titre des pouvoirs propres de saisine qu'il détient en vertu de l'article R. 4126-1 du même code ;

6. Considérant, cependant, que ces décisions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif compétent ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...)" ; qu'en application de ces dispositions, et dès lors que les décisions attaquées se rapportent à des faits qui se sont produits à l'échelon local de Caen du service du contrôle médical de l'assurance-maladie, où Mme B...exerçait, ainsi qu'il a déjà été dit, en qualité de chirurgien-dentiste conseil, il y a lieu d'attribuer le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de Caen ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des requêtes n° 409626 et n° 411244 de Mme B...est attribué au tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409626
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS DE TRANSMISSION D'UNE PLAINTE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS.

54-01-01-01 La décision par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), refuse de transmettre une plainte, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - CONSEIL NATIONAL - REFUS DE TRANSMISSION D'UNE PLAINTE PAR LE PRÉSIDENT - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE.

55-01-02-01-01 La décision par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), refuse de transmettre une plainte, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2018, n° 409626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409626.20180601
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