Vu la procédure suivante :
M. B...C...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 163 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur enfant Ziyed survenu le 14 juin 2011 au centre hospitalier de Bicêtre. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a demandé que ses frais soient mis à la charge de l'AP-HP. Par un jugement n° 1406717 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. C... et Mme D...de la somme de 27 500 euros chacun en leur nom propre et de la somme de 20 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et a condamné l'AP-HP à verser à M. C...et Mme D...la somme de 500 euros chacun et à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 5 814,58 euros.
Par un arrêt n° 16PA00494, 16PA00688 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appels de M. C...et Mme D...et de l'ONIAM, d'une part, porté à 30 000 euros l'indemnité due par l'ONIAM à M. C...et Mme D...en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à 14 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP au titre des préjudices subis par M. C...et Mme D...et leur enfant Ziyed et à 8 721,86 euros la somme due par l'AP-HP à la CPAM du Val-de-Marne et, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser à l'ONIAM la moitié des indemnités mises à la charge de l'établissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3, 9 et 10 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'AP - HP et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D...et de M.C....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 juin 2011, Mme D...a accouché de jumeaux à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que l'un des jumeaux, Ziyed, a dû être immédiatement intubé puis ventilé ; qu'il a ensuite été transféré en service de réanimation néonatale, où un diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée a été posé ; que, le 12 juin, son état respiratoire et hémodynamique s'est dégradé en raison d'un choc infectieux ; que l'enfant est décédé le 14 juin suivant ; que Mme D...et M.C..., père des enfants, ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande indemnitaire dirigée contre l'AP-HP et contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par un jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a retenu l'existence, d'une part, de fautes médicales commises lors de l'accouchement, ayant entraîné une perte de chance évaluée à 90 % d'éviter le transfert du nouveau-né dans le service de réanimation néo-natale, et, d'autre part, d'une infection nosocomiale contractée dans ce service, à l'origine du décès ; qu'il a, en conséquence, condamné l'AP-HP à verser aux parents de Ziyed des indemnités réparant les troubles qu'ils avaient subis du fait du transfert en réanimation et mis à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, le versement d'indemnités réparant les préjudices subis par ses parents et par ses frères et soeurs du fait de son décès ; que le tribunal a, par ailleurs, rejeté une action récursoire présentée par l'ONIAM contre l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, en écartant l'existence d'une faute établie de l'établissement, à l'origine du décès, et mis à la charge de l'AP-HP le remboursement de frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne ; que, par un arrêt du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'ensemble des parties, a relevé le montant de certaines des indemnités allouées par les premiers juges et, accueillant partiellement l'action récursoire de l'ONIAM, a condamné l'AP-HP à lui rembourser la moitié des indemnités mises à sa charge ; que l'ONIAM demande que cet arrêt soit annulé en tant qu'il statue sur son action récursoire ; que, par la voie d'un pourvoi provoqué, la CPAM du Val-de-Marne demande qu'il soit annulé en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant au remboursement de ses frais par l'AP-HP ;
Sur le pourvoi de l'ONIAM :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-8 du même code, la réparation de ces dommages incombe à l'ONIAM ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21 : " I. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre (...) de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les praticiens de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avaient commis un double manquement dans la prise en charge de Mme D...lors de son accouchement, en raison, d'une part, d'une " absence de conduite claire à tenir en fin de grossesse dans un contexte de retard de croissance intra-utérin compliquant une grossesse gémellaire " et, d'autre part, d'une erreur d'interprétation du rythme cardiaque foetal le jour de l'accouchement, ayant conduit à ne pas poser le diagnostic de souffrance foetale aigüe, qui aurait justifié la réalisation d'une césarienne ; que la cour a estimé, comme les premiers juges, que les fautes ainsi commises avaient entraîné pour l'enfant une perte de chance de 90 % d'éviter la complication à l'origine de son transfert au service de réanimation néonatale ; qu'elle a cependant retenu que ces fautes avaient entraîné une perte de chance d'éviter l'infection à l'origine du décès de 50% seulement, taux qu'elle a fixé en tenant compte du risque de contracter une infection qu'impliquait l'état du nouveau-né : qu'elle a, en conséquence, condamné l'AP-HP à rembourser à l'ONIAM la moitié des indemnités mises à sa charge au titre de cette infection ;
4. Considérant que, si l'ONIAM soutient que les médecins devaient programmer d'emblée la réalisation d'une césarienne, qui aurait évité de manière certaine l'encéphalopatie anoxo-ischémique à l'origine du transfert de l'enfant au service de réanimation néonatale, la cour n'a pas regardé comme fautif le fait d'avoir initialement opté pour un accouchement par voie basse, mais seulement le fait de ne pas avoir mis en place une surveillance suffisante au regard des risques prévisibles et de ne pas avoir diagnostiqué l'apparition d'une souffrance foetale au cours du travail et pratiqué alors une césarienne ; qu'elle n'a entaché son arrêt sur ce point ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de qualification juridique ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les fautes qu'elle avait retenues n'avaient entraîné pour l'enfant qu'une perte de chance, qu'elle a souverainement évaluée à 90 %, d'éviter la complication qui avait rendu nécessaire son transfert au service de réanimation néonatale ;
5. Mais considérant qu'ayant ainsi retenu que les fautes commises par les médecins avaient entraîné une perte de chance de 90 % d'éviter que l'enfant doive subir les soins au cours desquels il avait contracté une infection nosocomiale mortelle, la cour n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que ces fautes étaient à l'origine de la moitié seulement des préjudices ayant résulté du décès ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en appel sur son action récursoire dirigée contre l'AP-HP et sur les conclusions qu'il avait présentées contre cet établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi provoqué de la CPAM du Val-de-Marne :
7. Considérant qu'un pourvoi provoqué est recevable, dès lors que le pourvoi principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur le pourvoi principal est susceptible d'aggraver la situation de l'auteur du pourvoi provoqué ;
8. Considérant que l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action récursoire de l'ONIAM dirigée contre l'AP-HP, qui ne remet pas en cause la condamnation de l'AP-HP à verser à la CPAM du Val-de-Marne une indemnité de 8 721,86 euros en réparation de ses débours, n'est pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse ; que, par suite, le pourvoi provoqué de la CPAM du Val-de-Marne est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur le règlement au fond du litige :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 6 ;
10. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 27 février 2017 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif sur ce point, que des manquements commis par les praticiens ayant pris en charge de Mme D...lors de son accouchement ont entraîné une perte de chance de 90 % d'éviter le transfert de l'enfant au service de réanimation néonatale où les soins qui ont dû lui être prodigués, comportant de nombreux actes invasifs, ont provoqué une infection nosocomiale dont il est décédé ; que, dans ces conditions, les fautes établies des médecins, qui engagent la responsabilité de l'AP-HP, doivent être regardées, au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, comme étant à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter les préjudices ayant résulté du décès de l'enfant ; qu'il suit de là que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son action récursoire contre l'AP-HP et à demander que cet établissement public soit condamné à lui rembourser 90 % du montant des indemnités qui ont été mises à sa charge par le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun et l'arrêt du 27 février 2017 de la cour administrative d'appel de Paris en réparation des préjudices ayant résulté de ce décès ;
11. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à l'ONIAM d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement tant en appel qu'en cassation, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions présentées au même titre par la CPAM du Val-de-Marne ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM du Val-de-Marne le versement à l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2017 est annulé en tant qu'il statue en appel sur l'action récursoire de l'ONIAM contre l'AP-HP et sur les conclusions présentées par l'ONIAM contre l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2015 est annulé en tant qu'il statue sur l'action récursoire de l'ONIAM contre l'AP-HP.
Article 3 : L'AP-HP versera à l'ONIAM 90 % des indemnités mise à la charge de celui-ci par le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun et l'arrêt du 27 février 2017 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : Le pourvoi provoqué de la CPAM du Val-de-Marne est rejeté.
Article 5 : L'AP-HP versera à l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'AP-HP et la CPAM du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La CPAM du Val-de-Marne versera à l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
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