Vu la procédure suivante :
L'Union de coopératives agricoles (UCA) Aliouest, devenue UCA Cecabroons, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'usine de fabrication d'aliments pour animaux de ferme qu'elle possède à Saint-Allouestre (Morbihan). Par un jugement n° 1403050 du 11 janvier 2017, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 mars 2017, 13 juin 2017, 26 septembre 2017 et 27 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA Cecabroons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'Union de coopératives agricoles Cecabroons ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'union de coopératives agricoles (UCA) Aliouest, devenue ultérieurement l'UCA Cecabroons, a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 à raison de son usine de Saint-Allouestre (Morbihan) dans laquelle elle fabrique des aliments pour animaux de ferme destinés à approvisionner ses adhérents. Par un jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces impositions. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :/ (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes / (...) ; b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles (...) ".
3. En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens.
4. En déduisant le caractère non agricole des opérations de l'UCA Cecabroons, dont l'objet est d'approvisionner ses adhérents en aliments pour leurs animaux de ferme, de la seule circonstance qu'elle ne se bornait pas à valoriser la production végétale de ses adhérents mais avait également recours à des volumes importants de matières premières acquis auprès de tiers, sans rechercher si la fabrication d'aliments pour leur propre bétail incluant des matières premières d'origine extérieure faisait partie des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'UCA Cecabroons est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'UCA Cecabroons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à l'union de coopératives agricoles Cecabroons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union de coopératives agricoles Cecabroons et au ministre de l'action et des comptes publics.