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25/05/2018 | FRANCE | N°408443

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 25 mai 2018, 408443


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Par deux jugements n° 1400263 et n° 1403872 du 26 février 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt nos 15DA00687, 15DA0688 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A...contre ces jugements.

Par un pourvoi, un mémoire compléme

ntaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2017, 29 mai 2017 et 3...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Par deux jugements n° 1400263 et n° 1403872 du 26 février 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt nos 15DA00687, 15DA0688 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A...contre ces jugements.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2017, 29 mai 2017 et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité industrielle et commerciale exercée par M. A...sous l'appellation WZ Consulting, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre les deux jugements du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2007 :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ". Il résulte de ces dispositions que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage.

3. En se fondant, pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de la présentation régulière de la proposition de rectification à l'adresse du contribuable avant le 1er janvier 2011, d'une part, sur ce que l'administration produisait une copie d'une facture de la société Chronopost du 29 décembre 2010 correspondant à l'envoi d'un courrier référencé EZ 938 684 176 FR et portant la mention manuscrite " 3924 année 2007 " ainsi qu'une attestation de cette société de ce que ce même pli avait été présenté au domicile de M. A...le 30 décembre 2010, d'autre part, sur ce que le pli correspondant à cet envoi avait été effectivement retiré le 26 janvier 2011, sans se prononcer sur les conséquences à tirer de la production, par ce dernier, d'un avis de passage daté du 21 janvier 2011, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Dès lors, celui-ci doit être annulé en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2007.

Sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2008 :

4. En premier lieu, en l'absence d'identité d'objet entre, d'une part, le jugement du 26 février 2015, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et, d'autre part, la requête dont elle était saisie en matière d'impôt sur le revenu, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, ni de dénaturation des faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant les motifs de ce jugement relatifs à régularité de la procédure d'imposition sans incidence sur l'appréciation qu'elle avait à porter sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées devant elle.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...ne soulevait, ni en première instance, ni en appel, de moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification dont procèdent les impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis d'y répondre ne peut qu'être écarté.

6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...relatives aux cotisations mises à sa charge au titre de l'année 2008 doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre de l'année 2007.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 408443
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 408443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408443.20180525
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