Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Assistance - Services - Traitements - Environnement - Nucléaire (ASTEN) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409320/1-1 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA03673 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SAS ASTEN contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS ASTEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Assistance Services Traitements Environnement Nucléaire.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'éligibilité au bénéfice des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôt de dépenses que la société par actions simplifiée (SAS) Assistance - Services - Traitements -Environnement - Nucléaire (ASTEN) avait déclarées au titre du crédit d'impôt recherche. La société ASTEN a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi qu'à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses de l'article 1729 du code général des impôts. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". L'article 49 septies G de l'annexe III du même code dispose : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ".
3. Pour confirmer le bien-fondé de la remise en cause de l'éligibilité de dépenses concernant les projets de recherche diligentés par la SAS ASTEN pour son compte propre, la cour administrative d'appel a estimé que la requérante n'avait apporté ni au vérificateur, ni au juge de l'impôt de justificatif de la qualification des personnels qui y étaient affectés, et que, faute de pouvoir établir la participation de chercheurs, la qualification de technicien ne pouvait être reconnue aux personnes ayant participé aux travaux dont il s'agissait. Elle a en outre relevé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ce que les services du ministère de la recherche avaient émis un avis favorable concernant le projet présenté par une autre société, à savoir la société SEJ, alors même que la société ASTEN aurait réalisé des travaux pour son compte. A supposer même que l'avis en cause ait reconnu la qualification au sens du II de l'article 244 quater B du code général des impôts d'un ou plusieurs chercheurs dont la SAS ASTEN alléguait qu'ils avaient également été affectés aux projets réalisés pour son compte propre, la cour, en jugeant que la société ASTEN n'avait pas établi la participation de ces chercheurs à ceux-ci, doit être regardée comme ayant suffisamment énoncé les motifs de fait et de droit justifiant que cet avis fût écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers (...) ".
5. Comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit toutefois à l'administration de communiquer au contribuable les éventuelles déclarations d'absence de conflit d'intérêts souscrites par ces agents. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que, faute d'une telle communication à la SAS ASTEN, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
7. En se fondant, pour valider l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses, sur les circonstances, relevées par elle au terme d'une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que la société ASTEN avait facturé à des sociétés des prestations sans aucune réalité ou valorisation objective, compensées, en vue d'éviter tout flux financier, par des cessions de savoir-faire prétendument engendrées par les travaux effectués et avait utilisé les dépenses prétendument engagées pour bénéficier d'exonérations et de restitutions d'impôt, d'autre part, que la société requérante, en se bornant à soutenir qu'elle démontrait la réalisation effective de travaux de recherche, n'invoquait en réalité pas de moyens propres contre la majoration litigieuse et ne remettait pas sérieusement en cause de tels motifs, la cour administrative d'appel, eu égard à la nature même des écritures et transactions en cause, qui impliquent une démarche délibérée, et à la teneur de l'argumentation dont elle était saisie, n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de qualification juridique des faits.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de la SAS ASTEN, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS ASTEN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Assistance - Services - Traitements - Environnement - Nucléaire et au ministre de l'action et des comptes publics.