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25/05/2018 | FRANCE | N°405064

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 25 mai 2018, 405064


Vu la procédure suivante :

La SCI S PLUS 2 M a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis le 1er septembre 2014 par le département de la Seine-Saint-Denis portant avis de paiement de la somme de 23 616,11 euros au titre du branchement à l'égout de l'immeuble situé 53 rue Albert Thomas au Bourget.

Par un jugement n° 1410649 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire en date du 1er septembre 2014 émis par le département de la Seine-Saint-Denis.

Par un arrêt n° 15VE02868 du 15 se

ptembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que ...

Vu la procédure suivante :

La SCI S PLUS 2 M a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis le 1er septembre 2014 par le département de la Seine-Saint-Denis portant avis de paiement de la somme de 23 616,11 euros au titre du branchement à l'égout de l'immeuble situé 53 rue Albert Thomas au Bourget.

Par un jugement n° 1410649 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire en date du 1er septembre 2014 émis par le département de la Seine-Saint-Denis.

Par un arrêt n° 15VE02868 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le département de la Seine-Saint-Denis a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Auber Immo Plus la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de La Seine-Saint-Denis et à Me Occhipinti, avocat de la société SCI S PLUS 2 M ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI S PLUS 2 M, propriétaire d'un immeuble d'habitation rue Albert Thomas au Bourget, a effectué, le 12 mars 2014, une demande de branchement et de déversement au réseau d'assainissement départemental auprès des services compétents. Les travaux de raccordement ayant été effectués par la société SOGEA sous maîtrise d'ouvrage du département, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, le 19 septembre 2014, notifié à la SCI S PLUS 2 M un titre de recettes exécutoire formant avis des sommes à payer d'un montant de 23 616,11 euros, pour le remboursement partiel des frais de branchement au réseau d'assainissement. La SCI S PLUS 2 M a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet avis des sommes à payer qui, par un jugement du 2 juillet 2015, a fait droit à sa demande. Le département de Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d'un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le titre de recettes a été émis le 1er septembre 2014 et, d'autre part, que le bordereau journalier produit par le département indique que le titre en cause a été signé électroniquement par la directrice du budget, des finances et de la commande publique du département le 2 septembre 2014. Dès lors, quand bien même ce titre portait la mention " rendu exécutoire le 1er septembre 2014 ", la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le titre de recettes exécutoire formant avis des sommes à payer d'un montant de 23 616,11 euros adressé à la SCI S PLUS 2 M était irrégulier dans la mesure où il avait été signé postérieurement à sa date d'émission, sans rechercher si un élément de droit ou de fait de nature à le modifier ou à faire obstacle à son émission était intervenu entre ces deux dates. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI S PLUS 2 M la somme de 3 000 euros à verser au département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La SCI S PLUS 2 M versera une somme de 3 000 euros au département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI S PLUS 2 M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à la SCI S PLUS 2 M.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405064
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 405064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405064.20180525
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