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23/05/2018 | FRANCE | N°409607

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 409607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine lui a infligé une sanction d'un montant de 1 230 114 euros et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1101052 du 14 mai 2013, le tribun

al administratif de Nancy a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13NC01380 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine lui a infligé une sanction d'un montant de 1 230 114 euros et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1101052 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13NC01380 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre des affaires sociales et de la santé, fixé à 426 303 euros le montant de la sanction et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013.

Par une décision n° 384803 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 16NC00519 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales et de la santé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 février 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 décembre 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a prononcé, sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, une sanction d'un montant de 1 230 114 euros à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la suite d'un contrôle de la tarification à l'activité pratiquée par cet établissement, réalisé en octobre 2009 et portant sur les séjours de l'année 2008. Par un arrêt du 9 février 2017, contre lequel le ministre des affaires sociales et de la santé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par ce ministre contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013 annulant la sanction prononcée le 22 décembre 2010.

2. En vertu de l'article 34 de la Constitution, " Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ". Le I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, adopté pour la mise en oeuvre de ces dispositions, prévoit que, parmi les quatre parties que comporte la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, sa quatrième partie comprend " les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ", qui sont énumérées au D du même I. Le C du V du même article dispose que : " Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : (...) 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent (...) ". De telles dispositions entrent en vigueur, en principe, comme toute loi, lorsque le législateur n'a pas entendu en disposer autrement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 1er du code civil, aux termes duquel " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ".

3. Les dispositions de l'article 115 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui modifient l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale alors en vigueur pour prévoir que le montant de la sanction encourue par un établissement de santé en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée, est fonction non seulement du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues, mais aussi du " caractère réitéré des manquements ", n'ont pas pour objet de s'appliquer à une période déterminée. Il ne résulte pas de la seule la circonstance qu'elles figurent dans la quatrième partie de cette loi, comprenant les " dispositions relatives aux dépenses pour l'année 2011 ", que le législateur ait entendu reporter leur entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. Il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions étaient, dès lors que leur application n'était pas manifestement impossible en l'absence de mesure réglementaire d'application, entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2010, soit le 22 décembre 2010, jour même de la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409607
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - LFSS - DROIT COMMUN (1ER AL - DE L'ART - 1ER DU CODE CIVIL) SAUF SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU EN DISPOSER AUTREMENT.

01-08-01 Le I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale (CSS), adopté pour la mise en oeuvre de ces dispositions, prévoit que, parmi les quatre parties que comporte la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de l'année, sa quatrième partie comprend les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, qui sont énumérées au D du même I. Le C du V du même article dispose que : Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : (…) 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent (…). De telles dispositions entrent en vigueur, en principe, comme toute loi, lorsque le législateur n'a pas entendu en disposer autrement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 1er du code civil.

SÉCURITÉ SOCIALE - LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ENTRÉE EN VIGUEUR - DROIT COMMUN (ART - 1ER DU CODE CIVIL) SAUF SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU EN DISPOSER AUTREMENT.

62-025 Le I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, adopté pour la mise en oeuvre de ces dispositions, prévoit que, parmi les quatre parties que comporte la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de l'année, sa quatrième partie comprend les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, qui sont énumérées au D du même I. Le C du V du même article dispose que : Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : (…) 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent (…). De telles dispositions entrent en vigueur, en principe, comme toute loi, lorsque le législateur n'a pas entendu en disposer autrement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 1er du code civil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2018, n° 409607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409607.20180523
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