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18/05/2018 | FRANCE | N°413255

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 413255


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn a maintenu à sa charge la somme de 2 962,56 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et d'ordonner le reversement des sommes prélevées à ce titre sur ses allocations depuis 2011. Par un jugement n° 1502578 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 2 962,56 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pou

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn a maintenu à sa charge la somme de 2 962,56 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et d'ordonner le reversement des sommes prélevées à ce titre sur ses allocations depuis 2011. Par un jugement n° 1502578 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 2 962,56 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2010 à avril 2011 et l'a renvoyée devant le département du Tarn afin que lui soient restituées, dans un délai de deux mois, les sommes retenues en remboursement de cet indu sur les prestations qui lui sont servies.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Tarn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Tarn, et à la SCP Briard, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 2011, la caisse d'allocations familiales du Tarn, le 13 mai 2011, a décidé de récupérer à l'encontre de Mme A...un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 962,56 euros au titre de la période de mars 2010 à avril 2011. Par une décision du 13 septembre 2011, le président du conseil général du Tarn a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A...contre la décision du 13 mai 2011 et confirmé cet indu. Le département du Tarn demande l'annulation du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 2 962,56 euros au titre de cet indu de revenu de solidarité active.

2. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Enfin, l'article R. 262-14 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ".

3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. Par suite, en jugeant que les aides ponctuelles reçues par Mme A... de membres de sa famille relevaient du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et que, dès lors, le département ne devait pas les prendre en compte pour le calcul de ses ressources, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Tarn, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions du département du Tarn et de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Tarn et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 413255
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 413255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BRIARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413255.20180518
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