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16/05/2018 | FRANCE | N°409265

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 409265


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile et autres ;

1. Considérant que l'exécution du décret attaqué n'appelle aucune mesure que le ministre chargé de la santé serait compétent pour signer ou contresigner ; que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique : " Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-95 du même code : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et l'indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu " ; que l'article 3 du décret attaqué introduit, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, un article 19 aux termes duquel : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. / Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret " ;

4. Considérant que si le renvoi au décret du 16 décembre 2014 effectué par les dispositions, citées ci-dessus, du décret attaqué a pour effet de rendre applicables à l'évaluation des médecins territoriaux les critères des " résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ", des " compétences professionnelles et techniques ", des " qualités relationnelles " et de la " capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ", de tels critères d'évaluation n'ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de faire porter l'évaluation du médecin sur les décisions médicales particulières prises par lui dans l'exercice de ses fonctions ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ce décret méconnaît le principe d'indépendance professionnelle des médecins rappelé par les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique citées au point 2 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que leur conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des médecins de la protection maternelle et infantile et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins de la protection maternelle et infantile, au syndicat national unitaire de la territoriale, à la fédération des services publics CGT, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 409265
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 409265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409265.20180516
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