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16/05/2018 | FRANCE | N°396124

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 396124


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de l'université à lui transmettre les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits auprès de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic). Par un jugement n° 1104717 du 28 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03527 du 12 janvier 2016, enregis

tré le 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de l'université à lui transmettre les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits auprès de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic). Par un jugement n° 1104717 du 28 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03527 du 12 janvier 2016, enregistré le 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 6 août 2014 et 3 mars 2015 au greffe de cette cour, présentés par MmeB.... Par ce pourvoi, ce mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 mars 2016 et le 16 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Université de Nice Sophia-Antipolis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., après avoir exercé en qualité de chargée d'enseignement vacataire au sein de l'université de Nice Sophia-Antipolis entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007, a demandé à cette université de lui adresser l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance-chômage ; qu'une attestation unique lui ayant été adressée le 9 juin 2008, Mme B... a alors demandé à l'université de lui fournir trois attestations propres à chacun des trois départements de l'université au sein desquels elle avait travaillé, attestations qui lui ont été adressées le 14 novembre 2008 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Nice Sophia-Antipolis soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard mis à lui fournir les attestations en cause ;

2. Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation de MmeB..., sur la circonstance que celle-ci ne se prévalait d'aucun texte ou principe qui aurait requis de l'université qu'elle lui fournisse spontanément, dès sa première demande, des attestations distinctes propres à chaque département d'affectation, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni entaché sa décision d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Nice Sophia-Antipolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Nice Sophia Antipolis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'université de Nice Sophia-Antipolis.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396124
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 396124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396124.20180516
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