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04/05/2018 | FRANCE | N°404410

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04 mai 2018, 404410


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée SMA Environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a soumis d'office à ce tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livr

e des procédures fiscales, les réclamations formées par cette même société ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée SMA Environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a soumis d'office à ce tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations formées par cette même société contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1405368, 1406046, 1408272, 1509562 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2010 à 2015 et, d'autre part, les a mises à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopole Provence.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société SMA Environnement ;

3°) de mettre à la charge de la société SMA Environnement et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société par actions simplifiée SMA Environnement a formé devant le tribunal administratif de Marseille une demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), à raison d'un centre d'enfouissement technique qu'elle exploite sur le site de la Vatubière dans le cadre d'une concession de service public et, d'autre part, que l'administration fiscale a transmis d'office à ce tribunal, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations contentieuses formées par la société contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison des mêmes biens immobiliers. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a accordé à la société SMA immobilier la décharge des impositions en litige, au motif que si elle disposait des biens immobiliers dépendant du centre d'enfouissement technique en vertu d'un bail emphytéotique conclu entre le 15 décembre 2005 avec la communauté d'agglomération Agglopole Provence, qui en était propriétaire, ce bail n'avait pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier, de sorte que la taxe foncière ne pouvait être établie au nom de l'emphytéote en application du II de l'article 1400 du code général des impôts. Le tribunal a, par ailleurs, en application de l'article 1404 du code général des impôts et après avoir mis en cause la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopole Provence, mis les impositions à la charge de cette dernière en sa qualité de propriétaire et concédante.

2. Aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et ce après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui. Dans cette dernière hypothèse cependant, il revient au juge, lorsqu'il met en cause le redevable légal de l'imposition en litige, de lui faire connaître son intention de le désigner comme tel, afin de le mettre en mesure de contester cette qualité et, le cas échéant, le montant de l'imposition, en lui laissant un délai suffisant pour produire ses observations.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société SMA Environnement a indiqué dans ses écritures devant le tribunal administratif que la métropole Aix-Marseille-Provence était, selon elle, la seule redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre du centre d'enfouissement technique de la Vatubière, elle n'a cependant pas présenté de conclusions tendant à ce que les impositions en litige soient mises à sa charge en application des dispositions du I de l'article 1404 du code général des impôts. Il suit de là, qu'en se bornant à communiquer à la métropole les mémoires produits devant lui par la société SMA Environnement, d'une part, sans l'informer explicitement de son intention de mettre à sa charge les impositions en litige, et, d'autre part, en ne lui accordant qu'un délai de dix jours insuffisant, dans les circonstances de l'espèce, pour produire ses observations, le tribunal administratif de Marseille a méconnu les règles énoncées au point 2. La métropole est, par conséquent, fondée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société SMA Environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la SAS SMA Environnement et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404410
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - TAXES FONCIÈRES - QUESTIONS COMMUNES - DÉGRÈVEMENT DES COTISATIONS ÉTABLIES AU NOM D'UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REDEVABLE LÉGAL (ART - 1404 DU CGI) - OBLIGATION POUR LE JUGE DE DÉSIGNER LE REDEVABLE LÉGAL - EXISTENCE - Y COMPRIS LORSQU'AUCUNE DEMANDE EN CE SENS N'A ÉTÉ PRÉSENTÉE DEVANT LUI - MODALITÉS [RJ1].

19-02-01-02 Il résulte de l'article 1404 du code général des impôts (CGI) que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de la taxe foncière au vu des éléments portés à sa connaissance et ce après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui. Dans cette dernière hypothèse cependant, il revient au juge, lorsqu'il met en cause le redevable légal de l'imposition en litige, de lui faire connaître son intention de le désigner comme tel, afin de le mettre en mesure de contester cette qualité et, le cas échéant, le montant de l'imposition, en lui laissant un délai suffisant pour produire ses observations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - QUESTIONS COMMUNES - DÉGRÈVEMENT PAR LE JUGE DES COTISATIONS ÉTABLIES AU NOM D'UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REDEVABLE LÉGAL (ART - 1404 DU CGI) - OBLIGATION POUR LE JUGE DE DÉSIGNER LE REDEVABLE LÉGAL - EXISTENCE - Y COMPRIS LORSQU'AUCUNE DEMANDE EN CE SENS N'A ÉTÉ PRÉSENTÉE DEVANT LUI - MODALITÉS [RJ1].

19-03-03 Il résulte de l'article 1404 du code général des impôts (CGI) que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de la taxe foncière au vu des éléments portés à sa connaissance et ce après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui. Dans cette dernière hypothèse cependant, il revient au juge, lorsqu'il met en cause le redevable légal de l'imposition en litige, de lui faire connaître son intention de le désigner comme tel, afin de le mettre en mesure de contester cette qualité et, le cas échéant, le montant de l'imposition, en lui laissant un délai suffisant pour produire ses observations.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 octobre 2013, Min. c/ Semidep, n° 358873, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2018, n° 404410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404410.20180504
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