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02/05/2018 | FRANCE | N°410353

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 mai 2018, 410353


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 27 février 2017 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B...A...a présenté au Conseil d'Etat une demande d'aide à l'exécution de la décision n° 100966 du 13 décembre 2013 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale l'a renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de son droit au revenu minimum d'insertion à la date de sa demande initiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maîtr...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 27 février 2017 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B...A...a présenté au Conseil d'Etat une demande d'aide à l'exécution de la décision n° 100966 du 13 décembre 2013 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale l'a renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de son droit au revenu minimum d'insertion à la date de sa demande initiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. A...à la section du rapport et des études : " Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. (...) Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ".

2. Par une décision du 13 décembre 2013, la Commission centrale d'aide sociale a renvoyé M. B...A...devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de son droit au revenu minimum d'insertion à la date de sa demande initiale, et non au 1er janvier 2007, au motif que la condition de résidence posée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, était remplie à la date de sa demande, en précisant qu'il appartenait au département des Bouches-du-Rhône d'apprécier, à l'occasion de chaque révision trimestrielle, si les conditions d'octroi du revenu minimum d'insertion continuaient d'être remplies. Sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné le 16 août 2017 l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de cette décision.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a versé à M. A...la somme de 13 657,71 euros au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion due d'octobre 2002, mois au cours duquel l'intéressé a déposé sa demande initiale, à septembre 2005, ainsi que des aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2002, 2003 et 2004, et la somme de 10 421,04 euros au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion due d'octobre 2005 à novembre 2007 et des aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2005, 2006 et 2007. Dès lors qu'il résulte de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 13 décembre 2013 que le litige dont celle-ci était saisie portait sur la période courant de la demande initiale de M. A...à décembre 2006, compte tenu de l'ouverture de ses droits à compter du 1er janvier 2007 à laquelle le département avait déjà procédé, la décision du 13 décembre 2013 a été complètement exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône en vue de son exécution.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 410353
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2018, n° 410353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410353.20180502
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