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26/04/2018 | FRANCE | N°417737

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 avril 2018, 417737


Vu la procédure suivante :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 223 842 euros, 270 759 euros et 266 946 euros et l'imputation de ce plafonnement sur les impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1400050 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15BX01374 du 11

avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel for...

Vu la procédure suivante :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 223 842 euros, 270 759 euros et 266 946 euros et l'imputation de ce plafonnement sur les impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1400050 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15BX01374 du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par une décision n° 411398 du 24 novembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêt.

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) de la déclarer nulle et non avenue ;

3°) de faire droit à son pourvoi enregistré sous le n° 411398.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen considéré n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. Mme A...demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 411398 du 24 novembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission de son pourvoi au motif notamment que n'était pas sérieux le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les suppléments d'impôt sur la fortune n'aient été exigibles que le 27 mai 2013 faisait obstacle à l'application du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts. En statuant ainsi, le Conseil d'Etat a identifié, sans erreur matérielle, le moyen soulevé par Mme A...dans son mémoire complémentaire produit le 13 septembre 2017 et s'est livré, pour le reste, à une appréciation d'ordre juridique que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle. Par suite la requête de Mme A...ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 417737
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 417737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417737.20180426
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