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11/04/2017 | FRANCE | N°15BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15BX01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 223 842 euros, 270 759 euros et 266 946 euros et l'imputation de ce plafonnement sur les impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400050 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 223 842 euros, 270 759 euros et 266 946 euros et l'imputation de ce plafonnement sur les impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400050 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 20 avril 2015 et 17 février 2016, Mme D...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;

2°) de lui accorder le plafonnement de ses impôts directs pour les trois années en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; dans la mesure où elle n'a omis aucun bien imposable dans sa déclaration d'ISF, son imposition doit être regardée comme régulièrement déclarée au sens des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, alors même qu'un supplément d'impôt lui a été réclamé à l'issue d'une procédure de rectification ;

- le tribunal administratif a également commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'interprétation qu'il a retenue aboutissant à une violation du principe de non-discrimination mis en rapport avec le droit au respect des biens.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 août 2015 et 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiées des rectifications au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009, 2010 et 2011. Elle a sollicité le 12 août 2013 le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus des années 2008, 2009 et 2010. Elle fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la restitution des impositions résultant de ce plafonnement.

2. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A ". Aux termes de ce dernier article : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) ; / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. (...) / 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses déclarations souscrites au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009, 2010 et 2011. Ce contrôle a donné lieu à un rehaussement de la valeur des biens qu'elle détenait par l'intermédiaire de plusieurs sociétés civiles immobilières, et, par suite, à une rectification des montants de ses impositions au titre de l'ISF, à hauteur de 244 461 euros pour l'année 2009, 264 043 euros pour l'année 2010 et 276 304 euros pour l'année 2011, ces sommes ayant été mises en recouvrement par deux avis du 27 mai 2013. Mme B...demande que lui soit accordé le bénéfice du plafonnement des impôts directs prévu par les dispositions précitées pour les années 2008, 2009 et 2010 en vue de l'imputation de la créance qui en résulterait sur les cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi mises à sa charge.

4. Il résulte des dispositions précités du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts que les demandes de restitution présentées au titre de ces dispositions doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Or, les demandes de restitution formées par MmeB..., qui ont concerné des revenus réalisés en 2008, 2009 et 2010 et qui auraient donc dû être déposées au plus tard les 31 décembre 2010, 2011 et 2012, n'ont été présentées que le 12 août 2013. L'administration était, par suite, fondée à invoquer devant les premiers juges la tardiveté, au regard des dispositions précités du 8 de l'article 1649-0 A, desdites demandes, lesquelles ne pouvaient dès lors qu'être rejetées.

5. Mme B...a toutefois fait valoir devant le tribunal administratif que sa réclamation devait être regardée comme formulée en application des dispositions précitées du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts. Il résulte toutefois de ces dispositions, comme l'a rappelé l'administration dans la décision de rejet de la réclamation, qu'elles ne sont applicables que lorsque le contribuable entend utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année déterminée, pour le paiement d'impositions exigibles au cours de cette même année. Or, comme il a été dit au point 3, Mme B...se prévaut de son droit à restitution acquis compte tenu de ses revenus des années 2008, 2009 et 2010. Par suite, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 1649-0 A, le droit à restitution de la fraction des impositions ayant excédé le seuil des 50 % lui a été acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte, c'est-à-dire, le cas échéant, au 1er janvier des années 2010, 2011 et 2012. Les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune sur lesquels elle réclame l'imputation des créances résultant du droit à restitution invoqué lui ont été assignés par un avis de mise en recouvrement du 27 mai 2013. Dans ces conditions, l'impôt sur lequel elle entend imputer lesdites créances n'est devenu exigible qu'au cours de l'année 2013, c'est-à-dire postérieurement aux années 2010, 2011 et 2012, au cours desquelles le droit à restitution qu'elle invoque aurait été acquis. Dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions dérogatoires du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01374
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-11;15bx01374 ?
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