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26/04/2018 | FRANCE | N°415316

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 415316


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a soumis à accord préalable ses prescriptions d'arrêt de travail pour une période allant du 15 mars au 14 mai 2016. Par un jugement n° 1600530 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE02728 du 3 octobre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l

'appel formé par Mme A...contre le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a soumis à accord préalable ses prescriptions d'arrêt de travail pour une période allant du 15 mars au 14 mai 2016. Par un jugement n° 1600530 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE02728 du 3 octobre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A...contre le jugement du tribunal administratif de Versailles.

Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de MmeA..., et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a soumis à accord préalable ses prescriptions d'arrêt de travail pour la période allant du 15 mars au 14 mai 2016. Ce tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 16 mai 2017, elle en a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 octobre 2017 par laquelle son appel a été rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de respecter cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.

3. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que Mme A...avait joint à sa requête d'appel une copie du jugement attaqué. Si, en raison d'une erreur matérielle, cette copie ne comprenait que les pages impaires de ce jugement, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, dans ces circonstances, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant la requête de Mme A...comme manifestement irrecevable, faute de production d'une copie complète du jugement attaqué, sans l'avoir préalablement invitée à compléter cette communication.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'intéressée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 415316
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 415316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415316.20180426
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