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26/04/2018 | FRANCE | N°413789

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 avril 2018, 413789


Vu la procédure suivante :

M. B...D...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser la somme de 43 557,34 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'ils ont subis du fait du refus du préfet de la Guadeloupe de leur accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de leur ancien locataire, M. E.... Par un jugement n° 1601047 du 29 juin 2017, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et des observations complémentaires, enregistrés au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2017 et le 12 janvi...

Vu la procédure suivante :

M. B...D...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser la somme de 43 557,34 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'ils ont subis du fait du refus du préfet de la Guadeloupe de leur accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de leur ancien locataire, M. E.... Par un jugement n° 1601047 du 29 juin 2017, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et des observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2017 et le 12 janvier 2018, MM. D...et A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D...et de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. D... et A...sont propriétaires d'une maison individuelle dite " Villa Mango ", sise impasse Boisset-Montauban à Gosier (Guadeloupe), qui était donnée à bail ; que, le locataire ayant cessé de s'acquitter des loyers dont il était redevable, ils ont poursuivi la résolution du bail, prononcée à compter du 4 septembre 2013 par un jugement du juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, devenu définitif à défaut d'appel, qui a en outre ordonné l'expulsion du locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de payer et l'a condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation ; qu'après qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 juillet 2014, une tentative d'expulsion infructueuse a eu lieu le 3 octobre 2014, à la suite de laquelle le concours de la force publique a été demandé ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, les intéressés ont recherché la responsabilité de l'Etat au titre du refus implicite du préfet de leur accorder ce concours ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande indemnitaire ;

2. Considérant que, pour refuser d'accorder aux requérants une indemnité réparant le préjudice qu'il avaient subi du fait de la privation de jouissance de leur propriété, le juge du fond a notamment relevé qu'ils ne justifiaient pas " des diligences qu'ils auraient mené en vain " pour obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation que leur ancien locataire avait été condamné à leur verser ; qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation du propriétaire qui se trouve privé de la jouissance de son bien faute d'avoir obtenu le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre n'est pas subordonné à l'administration d'une telle preuve, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 3 : L'Etat versera à MM. D...et A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., premier requérant dénommé, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 413789
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 413789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413789.20180426
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