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26/04/2018 | FRANCE | N°412942

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 412942


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le maire de la commune de Belz (Morbihan) a délivré à cette commune le permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint-Cado. Par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 16NT00224 du 29 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Belz contre l

e jugement du tribunal administratif de Rennes.

Par un pourvoi sommaire, un mém...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le maire de la commune de Belz (Morbihan) a délivré à cette commune le permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint-Cado. Par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 16NT00224 du 29 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Belz contre le jugement du tribunal administratif de Rennes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2017, 31 octobre 2017 et 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Belz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Maryse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Belz, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SCI Maryse.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 août 2013, le maire de la commune de Belz a délivré à cette commune le permis d'aménager une aire de stationnement sur un terrain situé rue des Jardins, au lieu-dit Saint-Cado. Par un jugement du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Maryse, annulé cet arrêté, en accueillant un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme. La commune de Belz se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement, au motif que le permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

3. En l'espèce, la cour a jugé que la commune n'était pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal avait annulé l'arrêté du 23 août 2013, sans se prononcer expressément sur le moyen d'annulation qui avait été retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ni examiner l'ensemble des autres moyens de première instance. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, la cour, qui au surplus a rejeté l'appel de la commune sans répondre au moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, a fait une inexacte application de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Belz est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Maryse une somme de 1 500 euros à verser à cette commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Belz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La SCI Maryse versera à la commune de Belz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Maryse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Belz et à la société civile immobilière Maryse.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 412942
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 412942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412942.20180426
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