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26/04/2018 | FRANCE | N°412459

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 412459


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder un échelonnement afin de régler l'indu d'allocation de solidarité spécifique qui lui est réclamé par Pôle emploi à raison de 15 euros par mois. Par une ordonnance n° 1702486 du 30 mars 2017, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 5...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder un échelonnement afin de régler l'indu d'allocation de solidarité spécifique qui lui est réclamé par Pôle emploi à raison de 15 euros par mois. Par une ordonnance n° 1702486 du 30 mars 2017, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour le paiement d'une somme de 2 634,08 euros correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi a décerné à MmeB..., le 3 mars 2017, une contrainte qui lui a été signifiée le 14 mars suivant par acte d'huissier de justice. Le tribunal administratif de Montreuil, saisi par l'intéressée d'une demande d'échelonnement de sa dette, a, par une ordonnance du 30 mars 2017, rejeté cette demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions de cet article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de (...) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.

4. L'allocation de solidarité spécifique fait partie des prestations servies au titre du régime de solidarité pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité. Par suite, un litige relatif à l'exercice, par Pôle emploi, de son pouvoir de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement d'une telle allocation relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeB....

5. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Si Mme B...a saisi le tribunal administratif de Montreuil après la signification de la contrainte décernée par Pôle emploi, elle ne peut être regardée comme faisant opposition à cette contrainte mais demande un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. De telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont manifestement irrecevables, au sens des dispositions citées au point 2 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif.

6. Par suite, le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 412459
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 412459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412459.20180426
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