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26/04/2018 | FRANCE | N°410393

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 avril 2018, 410393


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 12 décembre 2014 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1515028/7 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de la région Ile-de-France, pr

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 12 décembre 2014 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1515028/7 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par mois de retard.

Par une ordonnance n° 1616614/4 du 15 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a jugé que, l'injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ayant été exécutée, il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de procéder à la liquidation de l'astreinte en cause et d'enjoindre à l'administration de lui faire une offre de relogement dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi et Sureau, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;

- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A....

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement " ; qu'il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement ; que, jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou sur demande de l'intéressé ; que l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'Etat au fonds, sans intervention du juge ; que la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016 ; que, sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de pourvoir au logement de l'intéressé avant le 1er février 2016, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; que, le 15 avril 2016, le préfet, estimant avoir exécuté cette injonction en faisant à l'intéressé une offre de logement, a demandé au tribunal administratif de liquider définitivement l'astreinte ; que, par l'ordonnance du 15 décembre 2016 contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le magistrat délégué par le président du tribunal a jugé que le préfet devait être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

3. Considérant que l'injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l'injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l'ordonnance attaquée relève qu'une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A..., qui n'a pu être joint pour y donner suite ; qu'en estimant que la circonstance que l'intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l'offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la circonstance que M. A...est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l'offre de logement du 26 novembre 2015, qui n'est pas, ainsi qu'il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n'implique pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ;

6. Considérant que, l'injonction ayant été prononcée avant le 1er janvier 2016, les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi du 29 décembre 2015 et modifiées par la loi du 29 décembre 2016, ne sont pas applicables ; qu'en l'absence d'exécution du jugement du 1er décembre 2015, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte, au taux de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2016, soit une période de vingt-six mois ; que l'Etat versera à ce titre au fonds d'accompagnement vers et dans le logement une somme de 5 200 euros ; qu'il appartiendra au préfet de la région Ile-de-France de justifier devant le tribunal administratif de Paris de l'exécution de l'injonction et à ce tribunal, d'office ou sur demande de M.A..., de procéder au besoin à de nouvelles liquidations de l'astreinte ;

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Spinosi, Sureau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la région Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris, tendant à ce que l'astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 soit liquidée définitivement pour la seule période antérieure au 26 novembre 2015 sont rejetées.

Article 3 : L'astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 est liquidée pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 31 mars 2018. L'Etat versera à ce titre la somme de 5 200 euros au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de la cohésion des territoires et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 410393
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 410393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410393.20180426
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