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26/04/2018 | FRANCE | N°398204

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 avril 2018, 398204


Vu la procédure suivante :

La société Primo Technologies a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1218883 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04015 du 22 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Primo Technologies con

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Vu la procédure suivante :

La société Primo Technologies a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1218883 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04015 du 22 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Primo Technologies contre ce jugement, l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, puis a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 mars et le 23 juin 2016 et le 6 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primo Technologies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Primo Technologies.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Primo Technologies exerce une activité de vente de matériel de téléphonie mobile par l'intermédiaire d'un réseau de boutiques placées sous l'enseigne " Happy Phone ". A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société entrait dans les prévisions du 3 de l'article 272 du CGI, aux termes duquel : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. " et a, en conséquence, remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les achats de téléphones portables auprès de plusieurs de ses fournisseurs. Par deux propositions de rectification des 22 décembre 2009 et 6 juillet 2010, elle a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2009. Pour fonder ces rappels, l'administration s'est appuyée sur des documents obtenus dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, et notamment sur des pièces comptables saisies par la section de recherche de Poitiers de la gendarmerie en mai 2009, ainsi que sur les procès-verbaux d'audition de MM. A...D...B...et C...B..., dirigeants de la société. Par deux lettres des 1er juillet et 7 septembre 2009, adressées à la section de recherche de Poitiers, la société requérante a demandé communication des pièces comptables saisies en mai 2009, que l'administration fiscale lui a communiquées, sur un support cd-rom accompagné d'une liste de scellés, le 25 février 2010. Par deux nouveaux courriers des 5 janvier et 11 juillet 2010, la société a demandé à l'administration fiscale de lui communiquer les procès-verbaux d'audition de MM A...et C...B..., dont des extraits étaient cités dans les propositions de rectification qui lui avaient été adressées.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés.

3. Pour juger que les procès-verbaux mentionnés au point 1 avaient été communiqués à la société requérante, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les pièces comptables saisies avaient été adressées à cette dernière sur support cd-rom le 25 février 2010 et qu'il n'était pas contesté que les procès-verbaux en question figuraient parmi ces pièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le cd-rom adressé à la société requérante ne comporte pas les procès-verbaux d'audition demandés, qui ne figurent pas non plus sur la liste des scellés transmise par la section de recherche de Poitiers et, d'autre part, que la société a continué à soutenir, après la réception de ce cd-rom, que les procès-verbaux en cause ne lui avaient pas été communiqués. Il en résulte que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que cet arrêt lui est défavorable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 22 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Primo Technologies et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 398204
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 398204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:398204.20180426
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