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13/04/2018 | FRANCE | N°404783

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2016 et 21 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permetten

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2016 et 21 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permettent pas légalement de garantir l'éligibilité des conseillers principaux d'éducation au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans cette mesure, à l'abrogation de ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique ;

1. Considérant que la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre à sa demande du 29 juin 2016, tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 en tant qu'elles conduisent à ce que le conseiller principal d'éducation le plus ancien d'un établissement public local d'enseignement, lorsqu'il siège au conseil d'administration en tant que membre de droit, se trouve dans l'impossibilité d'être candidat aux opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : / 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; (...) / 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; / 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves (...) " ; que l'article L. 421-16 du même code prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 421-2 précité ;

3. Considérant d'une part, que pour l'application de l'article L. 421-2 précité, l'article R. 421-14 du code de l'éducation qui fixe la composition du conseil d'administration des collèges et des lycées prévoit que siègent en qualité de représentants de l'administration de l'établissement " 1° Le chef d'établissement, président ; / 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; / 3° L'adjoint gestionnaire ; / 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; / 5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées " et fixe à dix le nombre des " représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service (...) " ; que les dispositions de l'article R. 421-16 du même code prévoient que, dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée, le conseiller principal d'éducation le plus ancien siège au sein du conseil d'administration en qualité de représentant de l'administration de l'établissement ; que les dispositions de l'article R. 421-17 qui fixe la composition du conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté, prévoient que le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux siège en qualité de représentant de l'administration de l'établissement ;

4. Considérant d'autre part, que pour l'application de l'article L. 421-2 précité, l'article R. 421-26 du code de l'éducation, qui fixe notamment les modalités d'élection des représentants des personnels au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, prévoit aux termes de son troisième alinéa que " les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-16 du code de l'éducation impliquent qu'un décret intervenant pour l'application de ces dispositions soit pris en Conseil d'Etat, le refus d'abroger les dispositions issues d'un tel décret n'a pas à être obligatoirement précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute d'avis préalable du Conseil d'Etat ne peut, par suite, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qu'elles tirent les conséquences de la qualité de membre de droit des personnels appelés à siéger en qualité de représentants de l'administration au sein du conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, les dispositions contestées sont sans incidence sur la liberté syndicale dont disposent les conseillers principaux d'éducation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 précités du code de l'éducation, qui n'ont pas pour effet de priver les conseillers principaux d'éducation siégeant en tant que membre de droit au sein du conseil d'administration de leur qualité d'électeur et de leur droit à participer à la désignation des représentants du personnel, ne les privent pas davantage de leur droit à siéger au conseil d'administration ; qu'au demeurant, cette instance n'a pas pour objet d'assurer la détermination collective des conditions de travail au sens du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties légales définies par l'article L. 421-2 du code de l'éducation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 404783
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 404783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404783.20180413
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