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13/04/2018 | FRANCE | N°391895

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 avril 2018, 391895


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A...C...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision n° 131201 du 14 avril 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois.

Par une décision n° 2269/2272/2273 du 18 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur

appels du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du co...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A...C...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision n° 131201 du 14 avril 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois.

Par une décision n° 2269/2272/2273 du 18 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de M. C..., porté à trois mois la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les appels du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 mai 2013 devenue définitive, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. C... la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois, dont quatre avec sursis ; que, sur la plainte du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais a, par une décision du 14 avril 2014, infligé à M. C... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant un mois pour n'avoir pas respecté la sanction infligée par la section des assurances sociales et s'être rendu complice d'exercice illégal de l'art dentaire ; que M. C... se pourvoit en cassation contre la décision du 18 mai 2015 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du Conseil national de l'ordre et de son conseil départemental du Nord, porté à trois mois la durée de la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste prononcée en première instance ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., les juridictions disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes pouvaient compétemment statuer sur la plainte dont il faisait l'objet, alors même qu'il lui était reproché l'absence d'exécution d'une sanction prononcée par une autre juridiction ;

3. Considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée, d'une part, sur le grief tiré de ce que, M. C...s'étant fait remplacer dans son exercice par M.B..., il n'avait pas respecté l'interdiction qui le frappait de donner des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, sur le grief tiré de ce que, M. B... n'étant pas inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes, M. C...s'était, en lui permettant d'exercer dans son cabinet, rendu coupable de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire ; que, même si elle n'a pas expressément cité les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qu'elle jugeait méconnues par ces deux comportements, la chambre disciplinaire nationale a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la décision attaquée, en tant qu'elle retient un grief d'absence d'exécution de la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : (...) / 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux (...) " ; que cette sanction fait obligation au praticien concerné de s'abstenir de donner des soins aux assurés sociaux, même à titre gratuit ; qu'elle fait également obstacle à ce que le praticien se fasse remplacer dans son exercice pour donner de tels soins, même s'il ne tire aucune contrepartie financière de ce remplacement ;

5. Considérant qu'en estimant eu égard aux déclarations de son assistante et de plusieurs de ses patients, aux constatations faites sur place par le vice-président du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes et aux contacts réguliers qu'il avait avec M.B..., que M. C...avait demandé à ce dernier de le remplacer dans son cabinet, la chambre disciplinaire nationale a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que ce comportement constituait une faute déontologique de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que M. C...n'en aurait tiré aucune contrepartie financière, la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la décision attaquée, en tant qu'elle retient un grief de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire :

6. Considérant qu'en estimant que M. C..., qui avait à plusieurs reprises incité M. B... à s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ne pouvait pas ignorer que celui-ci n'était pas inscrit au tableau de cet ordre, la chambre disciplinaire nationale a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que M. C... s'était, en proposant à M. B... de pratiquer la chirurgie-dentaire dans son cabinet, rendu complice d'une pratique illégale de l'art dentaire et avait, de ce fait, commis une faute déontologique, elle a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Sur la sanction infligée par la décision attaquée :

7. Considérant qu'en infligeant à M.C..., pour les fautes ainsi établies, une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction qui n'est pas hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391895
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EFFETS DES SANCTIONS - ORDRES DES MÉDECINS - DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES - SANCTION D'INTERDICTION DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX - PORTÉE - INTERDICTION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX - MÊME À TITRE GRATUIT [RJ1] - ET DE SE FAIRE REMPLACER - MÊME SANS EN TIRER AUCUNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE [RJ2].

55-04-02-03 La sanction d'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux, susceptible d'être prononcée, en vertu de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS), par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, fait obligation au praticien concerné de s'abstenir de donner des soins aux assurés sociaux, même à titre gratuit. Elle fait également obstacle à ce que le praticien se fasse remplacer dans son exercice pour donner de tels soins, même s'il ne tire aucune contrepartie financière de ce remplacement.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES ORDRES (CONTRÔLE TECHNIQUE - L - 145-1 DU CSS) - SANCTION D'INTERDICTION DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX - PORTÉE - INTERDICTION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX - MÊME À TITRE GRATUIT [RJ1] - ET DE SE FAIRE REMPLACER - MÊME SANS EN TIRER AUCUNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE [RJ2].

62-05-03 La sanction d'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux, susceptible d'être prononcée, en vertu de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS), par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, fait obligation au praticien concerné de s'abstenir de donner des soins aux assurés sociaux, même à titre gratuit. Elle fait également obstacle à ce que le praticien se fasse remplacer dans son exercice pour donner de tels soins, même s'il ne tire aucune contrepartie financière de ce remplacement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 juillet 1994, M.,, n° 122492, aux Tables sur un autre point., ,

[RJ2]

Cf. CE, 30 juin 1993, Caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise et,et autres, n°s 90559 90661 90662, p. 188.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 391895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:391895.20180413
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