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13/04/2018 | FRANCE | N°386376

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 386376


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Moncigale et le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Moncigale. Par un jugement n° 140105

5,1401077 du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

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Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Moncigale et le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Moncigale. Par un jugement n° 1401055,1401077 du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14MA03543,14MA03686 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du comité d'entreprise de la société Moncigale et du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, annulé ce jugement ainsi que la décision du 24 janvier 2014.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 386376, par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2014 et les 15 janvier et 6 mai 2015, la société Moncigale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du comité d'entreprise de la société Moncigale et du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Moncigale et du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 386724, par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les mêmes appels.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Moncigale et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du comité d'entreprise de la société Moncigale et du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exécution d'un plan de redressement judiciaire arrêté par un jugement du 16 avril 2013 du tribunal de commerce de Nîmes, la société Moncigale a soumis à l'administration un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur cinquante-trois licenciements ; qu'après avoir refusé d'homologuer un premier document présenté par la société, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon a, par une décision du 24 janvier 2014, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Moncigale ; que le comité d'entreprise de la société Moncigale et le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère ont demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 19 juin 2014 ; que, d'une part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, d'autre part, la société Moncigale, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2014 et a annulé cette décision ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci rejette la demande du comité d'entreprise de la société Moncigale :

2. Considérant que le comité d'entreprise de la société Moncigale a qualité pour agir contre une décision homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'entreprise ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 est entaché d'irrégularité en tant qu'il rejette, pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, la demande du comité d'entreprise de la société Moncigale ; que la société Moncigale n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de première instance du comité d'entreprise de la société Moncigale et sur le surplus des requêtes d'appel :

3. Considérant que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient en particulier à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ; que lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que le comité d'entreprise de la société Moncigale n'avait pas été régulièrement consulté sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi et faire droit à la demande de première instance du comité d'entreprise de la société Moncigale et à la requête d'appel du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, sur la seule circonstance que l'expert-comptable désigné par ce comité d'entreprise n'avait pas eu accès aux documents qu'il réclamait, sans rechercher si, ainsi qu'il était discuté devant elle, l'accès à ces documents était ou non nécessaire à ce que le comité d'entreprise soit informé dans des conditions lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

5. Considérant, par suite, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, premièrement en tant que, statuant sur la demande de première instance du comité d'entreprise de la société Moncigale et sur l'appel du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, il annule la décision d'homologation du 24 janvier 2014, deuxièmement en tant qu'il annule, par voie de conséquence, le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci rejette la demande du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère et, enfin, en tant qu'il statue sur l'ensemble des conclusions présentées, tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant que le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail à la cour administrative d'appel pour statuer étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère contre le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette sa demande et sur la demande présentée devant ce même tribunal par le comité d'entreprise de la société Moncigale ;

Sur la demande du comité d'entreprise de la société Moncigale :

7. Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2014 est illégale au seul motif qu'elle ne vise pas l'article L. 1233-57-8 du code du travail ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant la communication au comité d'entreprise, postérieurement à l'injonction adressée le 4 octobre 2013 par l'autorité administrative, de l'ensemble des documents auxquels un commissaire aux comptes aurait eu accès, que la communication au même comité d'entreprise, pour sa réunion du 17 janvier 2014, des documents relatifs au projet de plan de sauvegarde de l'emploi et de la lettre d'explication de la direction de l'entreprise du 13 janvier 2014, ont permis à ce comité de formuler, en toute connaissance de cause, son avis sur l'opération projetée, ses modalités d'application, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; que sont en l'espèce, eu égard à leur importance mineure, sans incidence les différences existant entre le document unilatéral homologué le 24 janvier 2014 et le projet soumis à l'avis du comité d'entreprise le 17 janvier 2014 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du comité d'entreprise serait entachée d'irrégularité ;

9. Considérant que la circonstance que l'employeur aurait modifié le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi postérieurement à la décision d'homologation, au demeurant pour limiter le nombre des licenciements, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation litigieuse ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Moncigale, qui a été consulté à quatre reprises entre les mois d'août et de novembre 2013 sur le projet de restructuration et qui a bénéficié des résultats d'une expertise réalisée à sa demande en vue de sa réunion du 7 novembre 2013, a été mis à même de se prononcer sur l'opération projetée en toute connaissance de cause ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation de ce comité est entachée d'irrégularité ;

11. Considérant que si les catégories professionnelles fixées par le document homologué par la décision litigieuse font apparaître des subdivisions selon les différentes fonctions occupées par les salariés, ces subdivisions sont sans incidence sur l'application des critères d'ordre des licenciements et ne constituent pas, par suite, des catégories professionnelles distinctes ; que le requérant n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, en raison de ces subdivisions, les catégories professionnelles méconnaîtraient le principe selon lequel elles doivent regrouper l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

12. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par le document litigieux a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, donner au critère des " qualités professionnelles " une pondération qui aboutit à ce qu'il ne puisse conduire, dans la plupart des cas, qu'à départager les salariés ayant obtenu, après application des autres critères légaux, le même nombre de points ;

13. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Moncigale prévoit notamment une convention d'allocation temporaire dégressive, des congés de reclassement, ainsi que des mesures spécifiques visant le réembauchage, l'aide à la mobilité et l'assistance spécifique aux salariés de plus de cinquante ans ; qu'il comporte la prise en charge temporaire de la moitié des charges patronales supportées par toute entreprise du même bassin d'emploi pour tout contrat à durée indéterminée proposé à l'un de ses salariés licenciés ; qu'il propose treize postes de reclassement internes au groupe, dont deux au sein de l'entreprise ; que, compte tenu des moyens de la société Moncigale et des sociétés du groupe Belvédère, dont plusieurs sont soumises à des plans de redressement pour l'apurement d'importants passifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mesures, prises dans leur ensemble, ne sont pas propres à satisfaire les objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés concernés par le projet de restructuration ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 ci-dessus que le comité d'entreprise de la société Moncigale n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2014 homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ;

Sur l'appel du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère :

15. Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 qui a rejeté sa demande, le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère reprend, avec les mêmes arguments, les mêmes moyens que ceux examinés aux points 7 à 13 ci-dessus ; que ces moyens doivent par suite, pour les mêmes motifs, être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2014 homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Moncigale ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moncigale ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Moncigale ou du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère les sommes que la société Moncigale demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 24 octobre 2014 est annulé, premièrement en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci rejette la demande du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, deuxièmement en tant que, statuant sur la demande de première instance du comité d'entreprise de la société Moncigale et sur l'appel du syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, il annule la décision du 24 janvier 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon et, enfin, en tant qu'il statue sur l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Moncigale et du pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 3 : L'appel formé par le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par le comité d'entreprise de la société Moncigale devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Moncigale, par le comité d'entreprise de cette société et par le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère, tant en première instance qu'en appel et en cassation, sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Moncigale, au comité d'entreprise de la société Moncigale, au syndicat général agroalimentaire CFDT des départements Gard et Lozère et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 386376
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 386376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:386376.20180413
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