Vu la procédure suivante :
La société Bip Promo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud (SDE2A) et à Electricité de France (EDF) d'exécuter les travaux de renforcement du réseau électrique nécessaires au raccordement de quatre villas dont elle est propriétaire à Dornitojo sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par une ordonnance n° 1700725 du 20 juillet 2017, le juge des référés, après avoir pris acte du désistement des conclusions dirigées contre EDF, a enjoint au SDE2A d'exécuter ces travaux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 21 août 2017, le syndicat départemental de la Corse du Sud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par la société Bip Promo devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de la société Bip Promo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud et à la SCP Lévis, avocat de la société Bip promo.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu'enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Bip Promo a sollicité le raccordement au réseau électrique de quatre maisons qu'elle a fait édifier sur un terrain situé à Porto-Vecchio ; que, par un courrier électronique du 20 juin 2017, le syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud a fait savoir à la société qu'il subordonnait le raccordement au versement par celle-ci d'une somme de 23 363 euros à titre de participation à la réalisation de travaux de renforcement du réseau ; qu'estimant que le financement de ces travaux ne lui incombait pas, la société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner au syndicat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de les réaliser à ses frais ; qu'en prononçant une injonction en ce sens, le juge des référés a fait obstacle à l'exécution de la décision administrative révélée par le courrier électronique du 20 juin 2017, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 521-3 ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande présentée par la société Bip Promo devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'injonction sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision révélée par le courriel du syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud du 20 juin 2017 ; qu'ainsi, les conclusions de la société Bip Promo tendant au prononcé de cette injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bip Promo la somme de 3 000 euros à verser au syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 20 juillet 2017 est annulée en tant qu'elle se prononce sur les conclusions de la société Bip Promo dirigées contre le syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par la société Bip Promo devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud.
Article 3 : La société Bip Promo versera au syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bip Promo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud et à la société Bip Promo.
Copie en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la cohésion des territoires.