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11/04/2018 | FRANCE | N°409027

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 409027


Vu la procédure suivante :

La société GE Medical Systems a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts. Par un jugement n° 1310949 du 17 septembre 2014, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de la société.

Par un arrêt n° 14PA04600 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel f

ormé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pou...

Vu la procédure suivante :

La société GE Medical Systems a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts. Par un jugement n° 1310949 du 17 septembre 2014, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de la société.

Par un arrêt n° 14PA04600 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 17 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société GE Medical Systems Accessories and Supplies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GE Medical Systems, société en commandite simple dont les droits sont détenus à 99,09 % par la société GE CGR Europe, associée commanditée, et à 0,91 % par la société de droit américain GE Financial Holdings, associée commanditaire, a sollicité, à l'occasion des opérations de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société GE Medical Systems Accessories and Supplies et de la société Compagnie française de gestion des services de santé et de fusion par voie d'absorption de la société GE Healthcare Clinical Services, le bénéfice de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 27 mai 2013, le ministre de l'économie et des finances a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 septembre 2014, a annulé cette décision. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. L'article 209 II du code général des impôts prévoit notamment qu'en cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré par le ministre compétent, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables, sous certaines conditions, sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs. Le 1 de l'article 210 C du même code dispose que " les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ".

3. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple (...) / 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration ". Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts que les sociétés en commandite simple, même lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de cet article, sont légalement passibles de l'impôt sur les sociétés, fût-ce pour une partie seulement de leurs bénéfices, correspondant aux droits des commanditaires, et quelle que soit l'importance de cette part. Le régime de l'article 210 A s'applique ainsi aux opérations de fusion ou opérations assimilées auxquelles participent ces sociétés, même en qualité de société absorbante ou bénéficiaire des apports.

5. En jugeant que la société GE Medical Systems, qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, était néanmoins passible de cet impôt au sens des dispositions de l'article 210 C du code général des impôts, au motif que les bénéfices qu'elle réalise sont imposés à l'impôt sur les sociétés à son nom à concurrence de la quote-part dans ses droits de la société GE Financial Holdings, associée commanditaire, soit pour 0,91 %, la cour, qui a relevé, d'une part que ledit article 210 C ne réserve pas l'application du régime de l'article 210 A du même code aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité de leurs bénéfices et, d'autre part, que les sociétés en commandite simple, même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont légalement passibles de l'impôt sur les sociétés, à concurrence de la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, quelle que soit l'importance de cette part, n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société GE Medical Systems une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société GE Medical Systems.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409027
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 409027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409027.20180411
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