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06/04/2018 | FRANCE | N°408099

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 avril 2018, 408099


Vu la procédure suivante :

La société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie, la communauté d'agglomération d'Annecy et la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 147 746,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1100134 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le département de la Haute-Savoie et la communau

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Vu la procédure suivante :

La société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie, la communauté d'agglomération d'Annecy et la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 147 746,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1100134 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le département de la Haute-Savoie et la communauté d'agglomération d'Annecy à verser à la société une indemnité de 147 746,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2012.

Par un arrêt n° 14LY03514 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Grand Annecy Agglomération, venant aux droits de la communauté d'agglomération d'Annecy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société du pipeline Méditerranée Rhône le versement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat du Grand Annecy Agglomération ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

2. Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué du 15 décembre 2016 qu'un mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour administrative d'appel le 14 octobre 2016, a été déposé pour la société du pipeline Méditerranée Rhône ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense déposé devant la cour par la société défenderesse, a été produit alors que l'instruction n'était pas close ; qu'il n'a pas été communiqué à la communauté d'agglomération d'Annecy dont les conclusions ont été rejetées par l'arrêt attaqué ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le juge d'appel, qui a visé et analysé le mémoire en cause, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il suit de là que Grand Annecy Agglomération est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en ce qui le concerne ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grand Annecy Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 14LY03514 du 15 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de la communauté d'agglomération d'Annecy.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par Grand Annecy Agglomération et par la société du pipeline Méditerranée Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Grand Annecy Agglomération, à la société du pipeline Méditerranée Rhône et au département de la Haute-Savoie.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 408099
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 408099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408099.20180406
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