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06/04/2018 | FRANCE | N°406089

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 avril 2018, 406089


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Thenay dirigées contre l'arrêt n° 14NT01384 du 19 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux engagés dans le cadre d'un programme de mise en valeur du centre bourg.

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Vu :

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- le code des marchés publics ;

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Thenay dirigées contre l'arrêt n° 14NT01384 du 19 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux engagés dans le cadre d'un programme de mise en valeur du centre bourg.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Thenay et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Astec et de la société Eurovia Centre Loire.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Thenay a, au cours de l'année 2001, mis en oeuvre une opération de revalorisation de son centre bourg dans le cadre d'un programme de remise en valeur dénommé " coeur de village " ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société Astec et la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers à la société Eurovia Centre Loire ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 mars 2003 ; que, toutefois, des désordres relatifs aux dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales et une atteinte à la solidité des bordures de trottoirs ont été ultérieurement constatés ; que, saisi par la commune de Thenay, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 20 mars 2014, rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Astec et Eurovia Centre Loire à l'indemniser sur le fondement de la garantie décennale ; que, par un arrêt du 19 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Thenay contre ce jugement ;

2. Considérant que, par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la commune de Thenay contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux en litige ;

3. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les désordres affectant les bordures de trottoirs de la première tranche de travaux n'étaient pas de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à relever qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il n'existait aucune impropriété des bordures de trottoir endommagées à leur destination ; qu'il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment du constat d'huissier et des photographies produites en appel par la commune du Thenay, que la dégradation fréquente et, dans certains cas, importante des bordures de trottoirs présente un danger pour les usagers, qui est en outre de nature à s'accentuer dans le temps à défaut de toute reprise ; qu'ainsi, elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les désordres constatés sur les bordures de trottoir en pierre calcaire naturelle ne rendaient pas celles-ci impropres à leur destination ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les sociétés Astec, en qualité de maître d'oeuvre, et Eurovia Centre Loire devaient être regardées comme étrangères aux désordres mentionnés au point précédent, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que seule la décision de cette commune de porter, après l'achèvement des travaux, la vitesse maximale sur la chaussée concernée à 50 km/h était à l'origine des dommages constatés ; qu'il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment des stipulations de l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières, que les constructeurs devaient signaler au maître d'ouvrage que, compte tenu de la fragilité inhérente à ce type de matériau et de ce que la chaussée était une voie départementale, l'emploi de pierre calcaire pour les bordures de trottoir n'était pas pertinent ; qu'il suit de là qu'en exonérant de toute responsabilité au titre de la garantie décennale les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire, alors qu'il leur incombait de signaler au maître d'ouvrage tout défaut de conception susceptible d'entraîner une mauvaise utilisation ou un risque de dégradation de l'ouvrage, la cour a commis une erreur de qualification juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux ;

7. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thenay tendant à ce que les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire lui versent chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire verseront chacune à la commune de Thenay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thenay, à la société Astec et à la société Eurovia Centre Loire.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 406089
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 406089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406089.20180406
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