Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362,87 euros au titre des préjudices subis du fait des infiltrations d'eau survenues dans cet immeuble et d'enjoindre à la région de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves. Par un jugement n° 1409847 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat requérant la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis.
Par un arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en portant le montant de la somme à la charge de la région Ile-de-France à 12 795 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2016 et 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la région Ile-de-France.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter de janvier 2009, l'immeuble situé au 27 rue de Rome à Paris 8ème a connu des infiltrations d'eau dans ses parties communes et un appartement situé au premier étage ; que le 29 juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise afin, notamment, de procéder au relevé précis des désordres qui affectent l'immeuble, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation ; que l'expert a déposé son rapport le 10 mai 2013 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362,87 euros au titre des préjudices subis du fait de ces infiltrations et d'enjoindre à la région de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et du groupe sanitaire des élèves ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a porté cette somme à 12 795 euros et rejeté les conclusions à fins d'injonction du syndicat ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation en évaluant le préjudice subi au titre des troubles de jouissance à 5 000 euros ;
3. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2013, que les désordres affectant l'immeuble situé au 27 rue de Rome à Paris 8ème ont pour origine des infiltrations d'eau en provenance du lycée Racine, causées par le défaut d'étanchéité de la cour et du revêtement de sol en carrelage du préau du lycée ainsi que par son groupe sanitaire ; que la situation de l'immeuble en cause, en contrebas immédiat du lycée et mitoyen avec celui-ci, n'imposait pas, à elle seule, au syndicat des copropriétaires de prévoir la réalisation de travaux d'étanchéité particuliers sur le mur de l'immeuble de nature à prévenir les désordres constatés qui ont pour origine un défaut d'étanchéité de l'ouvrage public que rien ne signalait au syndicat requérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à ce syndicat ; que, par suite, la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que le préjudice subi par le syndicat lui était en partie imputable, faute d'avoir procédé, compte tenu de la situation de l'immeuble par rapport au lycée, à des travaux d'étanchéité du mur de l'immeuble et en en déduisant un partage de responsabilité ; qu'il suit de là que le syndicat est également fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres au motif du partage de responsabilité retenu ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a limité la condamnation de la région à la somme de 12 795 euros et qu'il a rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce syndicat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La région Ile-de-France versera une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème et à la région Ile-de-France.