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06/04/2018 | FRANCE | N°403386

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 06 avril 2018, 403386


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le président du conseil de Paris a confirmé la récupération à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son époux, d'un indu de revenu de solidarité active de 6 727,86 euros pour la période du 1er août 2009 au 31 août 2010. Par un jugement n° 1505643 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2016, l

e département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le président du conseil de Paris a confirmé la récupération à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son époux, d'un indu de revenu de solidarité active de 6 727,86 euros pour la période du 1er août 2009 au 31 août 2010. Par un jugement n° 1505643 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2016, le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...A...et Mme C...A...D..., son épouse, ont déposé le 12 août 2009 une demande conjointe de revenu de solidarité active, à la suite de laquelle cette allocation leur a été attribuée. Postérieurement au dépôt de cette demande, Mme A...D...a quitté le territoire français avec les trois enfants du couple pour s'installer à l'étranger, où M. A...a, pour sa part, effectué des séjours fréquents, sans qu'aucun changement de résidence des membres du foyer ne soit cependant déclaré à l'organisme chargé du service de la prestation. Par une décision du 5 décembre 2014, le président du conseil de Paris a confirmé que les époux A...étaient redevables d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2009 au 31 août 2010, eu égard à leur absence de résidence stable et effective sur le territoire français pendant cette période. A la demande de Mme A...D..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement du 8 juillet 2016, au motif que le département de Paris ne pouvait lui réclamer le remboursement de sommes indument perçues par son époux. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-32 du code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. (...) ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ".

4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que si Mme A...D...résidait à l'étranger au cours de la période de perception du revenu de solidarités active, d'août 2009 à août 2010, M. et Mme A...n'étaient pas divorcés, ni même séparés de fait. Ni la circonstance que Mme A...D...aurait disposé de ressources personnelles lui permettant de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, ni celle que le couple se serait ultérieurement séparé de fait puis aurait engagé une procédure de divorce ne faisaient obstacle à ce que les allocations indûment perçues soient regardées comme une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au sens de l'article 220 du code civil. Par suite, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en déduisant des circonstances qui lui étaient soumises que Mme A...D...n'était pas tenue au remboursement des sommes indument perçues, solidairement avec M.A..., bénéficiaire, au sens des dispositions de l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation de revenu de solidarité active versée pour le foyer.

5. Le département de Paris est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...D...la somme que le département de Paris demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions du département de Paris présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Paris et à Mme C...A...D....

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403386
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 403386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403386.20180406
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