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04/04/2018 | FRANCE | N°415692

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 04 avril 2018, 415692


Vu la procédure suivante :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé la fusion par absorption, à compter du 1er janvier 2018, du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio

par le centre hospitalier La Palmosa de Menton. Par une ordonnance n° 17046...

Vu la procédure suivante :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé la fusion par absorption, à compter du 1er janvier 2018, du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio par le centre hospitalier La Palmosa de Menton. Par une ordonnance n° 1704684 du 30 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2017 et 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHSCT du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation radio-respiratoire Val-de-Gorbio.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 25 juillet 2017, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé la fusion par absorption du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio par le centre hospitalier La Palmosa de Menton. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions du ministre des solidarités et de la santé à fin de non-lieu à statuer :

3. Si la fusion du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio et du centre hospitalier La Palmosa de Menton a pris effet, en vertu de l'arrêté du 25 juillet 2017, le 1er janvier 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte puisse être regardé comme entièrement exécuté à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi. Par suite, le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait perdu son objet.

Sur l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée ne revêtait pas un caractère d'urgence.

5. Pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2017 présentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que celui-ci ne saurait se prévaloir d'une urgence à prononcer cette suspension, au seul motif qu'il avait attendu près de deux mois pour le saisir après la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En statuant ainsi, sans rechercher en quoi ce délai pouvait caractériser un manque de diligence de la part du requérant ni rapprocher l'attitude du requérant des motifs qu'il invoquait pour soutenir que l'urgence justifiait la suspension de la décision en litige, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit.

6. Par suite, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juillet 2017 décide la fusion du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio et du centre hospitalier La Palmosa par absorption du premier par le second, procède au transfert des pôles d'activité, des emplois et des contrats conclus avec les professionnels de santé exerçant à titre libéral, ainsi que de l'ensemble des biens, droits et obligations, prévoit que les instances de gouvernance et les organes représentatifs du personnel seront constitués conformément aux dispositions du code de la santé publique et confirme l'autorisation de l'activité de soins de suite et de réadaptation transférée sur le site du centre hospitalier La Palmosa. Si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio fait valoir que la fusion entraîne la réduction du nombre de lits, ainsi que la suppression de certains emplois et la dégradation des conditions de travail des agents demeurant.en poste, d'une part, l'arrêté en litige est par lui-même sans effet sur l'offre de soins et prévoit la poursuite des contrats de travail du personnel et, d'autre part, le comité n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation relative aux conditions de travail Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des personnels et à l'intérêt de la santé publique et qu'ainsi, l'urgence justifierait que son exécution soit suspendue.

9. Il suit de là que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'un acte n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2017 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val-de-Gorbio et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 415692
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2018, n° 415692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415692.20180404
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