Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2017 et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone "océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée" pour l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie (SPMLR) ;
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 10 février 2017 par lequel la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, a fixé les modalités de répartition du quota de thon rouge pour l'année 2017 ne présente pas de caractère réglementaire et n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie tendant à son annulation.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".
3. Dès lors que les membres du syndicat professionnel requérant exercent leur activité dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'attribuer à celui-ci, le jugement de la présente requête.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au président du tribunal administratif de Montpellier.