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28/03/2018 | FRANCE | N°408772

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 408772


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFE-CGC Energies et M. A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Engie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFE-CGC Energies et M. A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Engie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de l'économie et des finances et de l'Agence des participations de l'Etat.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 11 janvier 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société ENGIE autorise la cession de 111 111 111 actions, soit 4,6 % du capital de cette société, au prix unitaire de 11,4 euros, 10 % de ces actions étant réservées à la souscription des salariés et anciens salariés du groupe Engie.

2. L'article L. 111-68 du code de l'énergie prévoit que le capital de la société anonyme GDF Suez, rebaptisée Engie le 24 avril 2015, est détenu à plus du tiers par l'Etat. Aux termes du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 : " Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans ". Il résulte de ces dernières dispositions que la participation de l'Etat dans le capital de la société Engie peut être temporairement inférieure à un tiers du capital social ou des droits de vote. Par suite, le ministre de l'économie et des finances a pu, sans méconnaître les dispositions combinées du code de l'énergie et de la loi du 29 mars 2014, autoriser la cession au secteur privé, y compris aux salariés et anciens salariés du groupe Engie, d'un nombre d'actions pouvant représenter jusqu'à 4,6 % du capital social, alors même qu'une telle cession était susceptible de réduire la participation de l'Etat, qui s'élevait à 32,8% du capital social et 36,3% des droits de vote avant l'opération, à un niveau inférieur à un tiers des droits de vote. La circonstance alléguée que ce seuil pourrait ne pas être à nouveau respecté dans un délai de deux ans est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et l'Agence des participations de l'Etat au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération CFE-CGC Energies et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et l'Agence des participations de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFE-CGC Energies, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Agence des participations de l'Etat.

Copie en sera adressée à la société Engie.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 408772
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 408772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408772.20180328
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