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28/03/2018 | FRANCE | N°405978

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 405978


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail consécutif aux faits survenus le 2 octobre 2013 et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 10 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice de l

a protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1401499,1401693 du 8 avri...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail consécutif aux faits survenus le 2 octobre 2013 et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 10 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1401499,1401693 du 8 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01263 du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B...;

1. Considérant que le syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT Champagne-Ardenne justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître deux dates d'audience différentes et deux dates de lecture différentes ;

4. Considérant que la présence de deux dates d'audience différentes, qui résulte d'une erreur purement matérielle, est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; qu'en revanche, le fait que cet arrêt comporte deux dates de lecture différentes ne permet pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT Champagne-Ardenne est admise.

Article 2 : L'arrêt du 13 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'éducation nationale et au syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT Champagne-Ardenne.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 405978
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 405978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405978.20180328
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