Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 22 août 2016 et le 5 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2016 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 8 avril 2013 ; que, sur deux recours successifs de M.A..., le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé ce refus par une décision du 27 juin 2013 et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé le refus du conseil régional par une décision du 11 septembre 2013 ; que, par une décision du 27 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette dernière décision et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande d'inscription de M. A...au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ; que, par la décision du 24 mars 2016 dont M. A...demande l'annulation, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a de nouveau refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : " La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, mentionnée au point 1, que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation que M. A... a reçue pour la séance du conseil national du 24 mars 2016, au cours de laquelle sa situation a été examinée, se limitait à indiquer qu'il pouvait y assister ou y être représenté par un avocat de son choix, sans mentionner qu'il pouvait également être représenté par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette mention était incomplète ; que ce caractère incomplet a entaché d'irrégularité la procédure d'édiction de la décision attaquée ;
4. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant cette procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise par le Conseil national de l'ordre que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce rappelées au point 2, l'irrégularité en cause n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé M. A...d'une garantie ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code, s'agissant de la procédure suivie devant le conseil national : " Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national " ; que M. A...a eu communication des observations produites le 10 septembre 2013 par le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lors de la première procédure devant le conseil national de l'ordre ayant abouti à la décision du 11 septembre 2013 ; que la procédure a repris devant le conseil national après l'annulation de cette décision par la décision du Conseil d'Etat mentionnée au point 2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces observations ne lui ont pas été communiquées au titre de la procédure ayant abouti à la seconde décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 mars 2016 manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ; qu'aux termes de l'article R. 4112 -2 du même code : " Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'en estimant que la déclaration par laquelle M. A... indiquait, dans sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, n'avoir fait l'objet d'aucune " sanction non amnistiée prononcée par un ordre ou un organisme assimilé ", alors qu'il venait d'être condamné à une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes, méconnaissait la condition de moralité rappelée par les dispositions du code de la santé publique citées au point 6, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de ces dispositions ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que l'absence de documents probants produits par M. A...quant à l'exercice professionnel qu'il envisageait à Paris conduisait à douter de sa volonté de se conformer à ses obligations déontologiques, et en retenant cette circonstance comme de nature à méconnaître également la condition de moralité rappelée par les dispositions du code de la santé publique citées au point 6, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas davantage méconnu les dispositions en question ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.