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28/03/2018 | FRANCE | N°398973

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 398973


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000. Par un jugement nos 0602485, 0602486 du 5 janvier 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10PA01090 du 9 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des s

ommes de 2 058 euros et 1 286 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000. Par un jugement nos 0602485, 0602486 du 5 janvier 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10PA01090 du 9 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 058 euros et 1 286 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, et de 381 euros et 234 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de la même année, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et MmeA....

Par une décision n° 355705 du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la requête de M. et Mme A...portant sur l'année 1998 à concurrence d'une somme de 35 016 euros, et, d'autre part, les conclusions de la requête portant sur les années 1999 et 2000, et renvoyé à la cour administrative d'appel le jugement de ces conclusions.

Par un arrêt n° 14PA02962 du 18 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 12 451 euros en droits et 2 802 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, et à concurrence de 2 306 euros en droits et 519 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de la même année, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et MmeA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2016 et le 31 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000, à l'issue duquel des notifications de redressement leur ont été adressées le 21 décembre 2001 pour l'année 1998, le 16 août 2002 pour l'année 2000 et le 23 décembre 2002 pour l'année 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré, mises à leur charge. Le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge par un jugement du 5 janvier 2010. Par une décision du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la requête de M. et Mme A...portant sur l'année 1998 à concurrence d'une somme de 35 016 euros, et, d'autre part, les conclusions de la requête portant sur les années 1999 et 2000, et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de 12 451 euros en droits et 2 802 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 1998, et à concurrence de 2 306 euros en droits et 519 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année, d'autre part, rejeté le surplus de leur requête d'appel.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. ".

3. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 février 2016, qui ne comporte aucune mention relative à l'audition du rapporteur public, est entaché d'un vice de forme. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, qui a rejeté celles de leurs conclusions qui restaient en litige devant cette cour.

4. En application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, aux termes duquel " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ", il y a lieu de régler l'affaire au fond.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification./ (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...). ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre, pour chacune des années donnant lieu à une notification de redressement, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé du délai nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais supplémentaires ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Cette prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés. Les délais impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

En ce qui concerne les revenus au titre de l'année 1998 :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont reçu le 11 mai 2001 l'avis en date du 10 mai 2001 les informant qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Les impositions mises à leur charge au titre de l'année 1998 font suite à une notification de redressement qui leur a été notifiée le 21 décembre 2001, soit moins d'un an après le début de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

9. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme A...le 6 novembre 2001 une mise en demeure de compléter leur réponse à la demande d'éclaircissements du 6 septembre 2001, avant l'expiration du délai de deux mois de réponse fixé par cette demande. Toutefois, le service a prononcé en cours d'instance le dégrèvement des impositions restant en litige et résultant des sommes taxées d'office à la suite de cette mise en demeure. Les sommes qui restent en litige au titre de l'année 1998 à la suite de ce dégrèvement ne résultent pas de la mise en demeure litigieuse. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer cette irrégularité pour demander la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1998.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont pas apporté de justificatifs probants, au cours du contrôle, de l'origine et de la nature des sommes restant en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé ces sommes selon la procédure de taxation d'office.

En ce qui concerne les revenus au titre de l'année 1999 :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre de cette année d'imposition, la fille des requérants était rattachée à leur foyer fiscal. En conséquence, le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé à compter du 61ème jour suivant la réception le 11 mai 2001 de l'avis mentionné au point 9 ci-dessus jusqu'à la date de réception des derniers relevés de comptes bancaires de leur fille, le 12 février 2002, soit de 217 jours. En outre, une première mise en demeure de compléter leurs réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications a été adressée aux requérants le 29 janvier 2002 et reçue le 1er février 2002. Au titre de cette mise en demeure, les délais n'ont couru de manière concomitante que sur 12 jours, ce qui entraînait une prorogation supplémentaire de la durée du contrôle de 18 jours. Ainsi, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...relatif à l'année 1999 a pu se prolonger jusqu'à l'envoi de la notification de redressement du 23 décembre 2002, qui marque la fin des opérations de contrôle au titre de cette année.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont pas produit de justificatifs probants, à la suite des demandes d'éclaircissements et des mises en demeure qui leur ont été adressées, de nature à établir à la fois l'origine et la nature des sommes restant en litige. Les crédits portés sur les comptes bancaires correspondants ont ainsi à bon droit été taxés d'office.

En ce qui concerne les revenus au titre de l'année 2000 :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre de cette année d'imposition, le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé à compter du 61ème jour suivant l'avis reçu le 11 mai 2001 jusqu'à la date de réception des derniers relevés des comptes bancaires, le 1er octobre 2001. Ce délai a été également prorogé de 30 jours par une mise en demeure de compléter leurs réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications adressée aux requérants le 29 janvier 2002 et reçue le 1er février 2002, les délais précités ne se recouvrant pas. Ainsi, les requérants ont pu régulièrement être informés des redressements relatifs à l'année 2000 par une notification de redressement du 16 août 2002, date à laquelle s'est achevé l'examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année en cause.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont pas produit de justificatifs probants, à la suite de la demande d'éclaircissements et de la mise en demeure qui leur ont été adressées, de nature à établir à la fois l'origine et la nature des sommes restant en litige. Les crédits portés sur les comptes bancaires correspondants ont ainsi à bon droit été taxés d'office.

15. En troisième lieu, il résulte de la notification de redressement, qui marquait l'achèvement du contrôle relatif à l'année 2000, que les sommes redressées, à la suite d'une demande d'éclaircissements du 18 octobre 2001 et d'une mise en demeure du 29 janvier 2002, ne sont pas concernées par une autre demande d'éclaircissements adressée aux requérants le 20 juin 2002 et reçue par eux le 25 juin de la même année. Par suite, ceux-ci ne peuvent utilement soutenir que la notification de redressements concernant l'année 2000, envoyée le 16 août 2002, est intervenue alors que le délai imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements du 20 juin 2002 n'était pas expiré.

Sur le bien-fondé des impositions :

16. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l'impôt le bien fondé de l'imposition de sommes régulièrement taxées d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

17. En premier lieu, s'agissant des sommes en litige au titre de l'année 1998, si M. et Mme A... ont produit les photocopies de dix chèques émis par la société SFR pour un montant unitaire de 7 844 FF (1 196 euros), ainsi que les relevés du compte bancaire de la société SFR, ils n'apportent ni la preuve de la comptabilisation des sommes invoquées dans un compte courant qui aurait été ouvert au nom de Mme A...dans cette société, ni d'éléments de nature à établir le caractère non imposable de ces sommes.

18. En deuxième lieu, s'agissant des sommes en litige au titre de l'année 1999, si M. et Mme A...soutiennent qu'une partie des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée correspond à des remises de chèques ou à des virements provenant du compte de la société RMB ouvert auprès de la banque Banco Mello, notamment cinq crédits d'un montant total de 65 578,80 FF (9 997 euros), les montants ainsi crédités ne correspondent pas aux montants débités figurant sur le compte de la société RMB. Les requérants, en se bornant à soutenir que plusieurs chèques peuvent être encaissés à la même date pour justifier des discordances, n'apportent pas la preuve de l'origine de ces sommes ni de leur caractère non imposable. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les sommes figurant au crédit du compte courant ouvert au nom de M.A..., gérant, dans les écritures de la société RMB font l'objet d'une double imposition, l'administration a prononcé un dégrèvement le 14 février 2006, correspondant aux crédits pour lesquels une relation avec la société RMB était établie, d'un montant de 246 224,20 FF (37 537 euros). Enfin, si M. et Mme A...produisent une balance de trésorerie pour justifier des remises d'espèces, ils n'établissent pas que les dépôts d'espèces auraient pour origine des retraits antérieurement effectués sur leurs comptes personnels, en l'absence de corrélation établie par la balance de trésorerie entre ces dépôts et les retraits antérieurs allégués.

19. En troisième lieu, s'agissant des sommes restant en litige au titre de l'année 2000, les requérants, en se bornant à alléguer que les virements et les chèques proviennent de comptes bancaires de la société RMB et du compte courant de M. A...détenu auprès de cette société, n'établissent pas la nature des sommes en cause et, par suite, n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge. Ils n'établissent pas davantage le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ayant pour origine des dépôts d'espèces, en se bornant à soutenir que ces dépôts ont pour origine des retraits antérieurs pour lesquels aucune corrélation n'est établie par la balance de trésorerie qu'ils produisent.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 18 février 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 398973
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 398973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:398973.20180328
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