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28/03/2018 | FRANCE | N°398690

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 398690


Vu la procédure suivante :

La SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de prononcer la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie par une décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 22 février 2013 à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 6 mai 2011, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette redevance.

Par un jugement n°

1302972 du 9 octobre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n...

Vu la procédure suivante :

La SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de prononcer la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie par une décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 22 février 2013 à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 6 mai 2011, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette redevance.

Par un jugement n° 1302972 du 9 octobre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15VE03713 du 7 avril 2016, enregistrée le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2015 au greffe de cette cour, présenté par la SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande du permis de construire les surfaces taxables en litige : " Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (...) ". Aux termes de l'article L. 520-5 du même code : " La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; (...) ". Le second alinéa de l'article R. 520-2 du même code dispose que " la surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5%.".

2. Pour juger que l'administration avait retenu, aux fins d'établir le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France mise à la charge de la société requérante au titre de la réhabilitation et de la surélévation de trois étages d'un immeuble à usage de bureaux, un mode de calcul de la surface taxable conforme à ces dispositions, le tribunal a relevé qu'elle avait calculé, étage par étage, la surface utile de plancher à partir des déclarations de la société et des plans joints à son dossier de demande de permis de construire, puis déduit les surfaces des niveaux déjà existants afin de ne retenir que les surfaces des trois étages faisant l'objet d'une création de bureaux. En statuant ainsi, et en en déduisant que l'administration avait, conformément au mode de calcul prescrit par les dispositions de l'article R. 520-2 du code de l'urbanisme, seulement retenu la surface utile de plancher affectée à l'usage de bureaux créée à l'occasion de l'opération litigieuse, alors que cette dernière n'avait pas tenu compte du fait que la construction de ces trois étages s'était accompagnée de la réduction de la surface utile des niveaux existants, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI du 29 rue d'Estienne d'Orves et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 398690
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 398690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:398690.20180328
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