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28/03/2018 | FRANCE | N°396898

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 396898


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Drôme ainsi que M. A...B...et vingt-quatre autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Laveyron a refusé d'autoriser la mise en place, dans la commune, du " dispositif d'enseignement de langue et culture d'origine ". Par un jugement n° 1103787,1104447 du 4 avril 2013, le tribunal administratif a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 13LY01400 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'app

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Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Drôme ainsi que M. A...B...et vingt-quatre autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Laveyron a refusé d'autoriser la mise en place, dans la commune, du " dispositif d'enseignement de langue et culture d'origine ". Par un jugement n° 1103787,1104447 du 4 avril 2013, le tribunal administratif a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 13LY01400 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Laveyron, annulé le jugement en tant qu'il fait droit à la demande de M. B...et autres et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Laveyron.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 3 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Laveyron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de " lui allouer " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune de Laveyron ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le conseil municipal de Laveyron a, par une délibération du 11 janvier 2016, autorisé le maire de la commune de Laveyron à se pourvoir en cassation au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit, par suite, être écartée ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Laveyron sans répondre au moyen, soulevé devant elle par la commune, tiré de ce que ce tribunal administratif de Grenoble, avait, par son jugement du 4 avril 2013 dont la commune demandait l'annulation, annulé sa délibération du 21 janvier 2011 en se fondant sur un moyen, relevé d'office, qui n'avait pas été préalablement communiqué aux parties ;

3. Considérant que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'en prononcer l'annulation dans la mesure demandée par le pourvoi ;

4. Considérant que, faute pour la commune requérante d'indiquer le débiteur de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la commune de Laveyron ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la commune de Laveyron.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Laveyron, à M. A...B..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396898
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 396898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396898.20180328
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