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23/03/2018 | FRANCE | N°415010

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 mars 2018, 415010


Vu la procédure suivante :

M. B...A..., agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure D...A..., et M. C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du courrier de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 mars 2017 rejetant le recours, enregistré le 3 février 2017, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 29 novembre 2016 en tant qu'elle refuse un visa

d'entrée et de séjour à Marie Simone et Tété-ThomasA..., jusqu'à ce ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A..., agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure D...A..., et M. C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du courrier de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 mars 2017 rejetant le recours, enregistré le 3 février 2017, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 29 novembre 2016 en tant qu'elle refuse un visa d'entrée et de séjour à Marie Simone et Tété-ThomasA..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1707448 du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours du 16 mars 2017 et enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour Marie Simone et Tété-Thomas A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par MM.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de MM.A....

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué le 8 septembre 2016 sur le recours formé par MM. A...contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) sur les demandes de visa déposées par Marie Simone et Tété-Thomas A...le 25 janvier 2016 ; que l'exercice de ce recours devant la commission, dont la décision se substitue à celle prise par l'autorité consulaire ainsi qu'il a été dit au point 2, a eu pour effet de dessaisir cette autorité ; qu'il s'ensuit que tant le courrier de celle-ci en date du 29 novembre 2016 confirmant le rejet de la demande de visa présentée le 25 janvier 2016 que le courrier de la commission du 16 mars 2017 transmettant une copie de sa décision du 8 septembre 2016 étaient insusceptibles de recours contentieux ; que, par suite, en jugeant que le courrier de la commission du 16 mars 2017 était susceptible de recours, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le courrier du 16 mars 2017 de la commission était insusceptible de recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions de MM. A...tendant à la suspension de ce courrier ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; que, par suite, leurs conclusions présentées tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MM. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à M. C...A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 415010
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 415010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415010.20180323
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