La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2018 | FRANCE | N°410997

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 410997


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1104885, 1201015 du 2 juin 2015, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA003414 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2017 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1104885, 1201015 du 2 juin 2015, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA003414 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 644-2 ;

- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;

- le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les sommes que M. B... A..., qui exerçait la médecine en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et dans le cadre d'une activité libérale, avait perçues de 2006 à 2008 de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) au titre de cette seconde activité et qu'il avait déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, devaient être regardées comme des pensions. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2017 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 en conséquence de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) ". Aux termes de l'article 154 bis A du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. ".

3. Pour juger que les sommes perçues par M. A...de la Caisse autonome de retraite des médecins de France devaient être imposées suivant les règles applicables à la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, la cour s'est fondée sur ce qu'elles étaient imposables en application de l'article 154 bis A du code général des impôts et qu'elles relevaient, lorsqu'elles étaient perçues par un médecin ayant cessé son activité, de cette catégorie d'imposition en vertu des dispositions de l'article 80 quinquies du même code. Elle a ensuite relevé la circonstance que M. A...avait définitivement interrompu son activité de médecin libéral, ce dont elle a déduit que les prestations reçues de la Caisse autonome de retraite des médecins de France devaient être regardées comme des pensions. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 76 de la loi de finances pour 1979 du 29 décembre 1978, duquel est issu l'article 80 quinquies du code général des impôts, que cette Caisse ne peut être regardée comme un organisme de sécurité sociale au sens de cette disposition, et, qu'au demeurant, les prestations reçues par M. A...ne sont pas au nombre des régimes ou contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, auquel renvoie l'article 154 bis A de ce code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 202 du même code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. / Ce délai de soixante jours commence à courir : / a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; (...) / 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter. / Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. (...) "

7. Le ministre, qui demande que l'article 79 du code général des impôts soit substitué à l'article 80 quinquies comme fondement des impositions en litige, soutient que les sommes reçues par M. A...doivent être regardées comme des pensions au motif que celui-ci avait déclaré, en application de l'article 202 du code général des impôts, avoir cessé définitivement l'exercice de sa profession de médecin libéral à compter du 3 octobre 2005.

8. Il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, que la déclaration de cessation totale d'activité non salariée produite par l'administration n'est pas revêtue de la signature de M. A...et est datée du 29 octobre 2007, donc postérieure de plus de deux ans à la cessation d'activité alléguée par l'administration, alors qu'elle devait intervenir, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 202 du code général des impôts, dans un délai de soixante jours à compter de cette cessation, en second lieu, que la déclaration en cause n'a été prise en compte ni par la caisse primaire d'assurance maladie, qui a informé M.A..., par un courrier du 6 avril 2010, qu'il était regardé comme n'ayant interrompu que temporairement son activité, ni par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont l'agent comptable, par un courrier du 18 juin 2015, a attesté que M. A...avait perçu une allocation temporaire d'incapacité au cours des années litigieuses. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...ne peut être regardé comme ayant cessé définitivement son activité de médecin libéral et liquidé ses droits à la retraite le 3 octobre 2005. Par suite, les prestations versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à M. A...au cours des années 2006 à 2008, qui constituent des revenus de remplacements perçus au titre de l'exercice d'une activité libérale, n'ont pas le caractère de pensions, au sens et pour l'application de l'article 79 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 410997
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 410997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410997.20180323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award